Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 oct. 2024, n° 2405024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 4 septembre 2024, la commune de Le Minihic-sur-Rance, représentée par Me Tréheux, demande au juge des référés de lever, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Le Minihic-sur-Rance lui a délivré le permis de construire n° PC 035 181 23 S0014, prononcée par l’ordonnance n° 2403661 du 19 juillet 2024 et de mettre à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le conseil municipal a, par délibération n° 2024-049 du 25 juillet 2024, autorisé le maire à déposer le dossier de demande de permis de construire en litige, ainsi que le dossier de demande de permis de construire modificatif visant à régulariser le vice retenu par le juge des référés, tiré du défaut d’habilitation du maire à déposer le dossier en cause, en méconnaissance des dispositions du 27° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
— la convocation à cette séance du conseil municipal a été transmise aux élus par courriel du 22 juillet 2024, en précisant en objet qu’il s’agissait d’une séance extraordinaire du conseil ; y était jointe une note de synthèse, explicitant les motifs de la délibération projetée ;
— une nouvelle délibération rectificative a été adoptée pour corriger l’erreur matérielle entachant la délibération n° 2024-049, ne mentionnant pas dans ses visas le caractère extraordinaire de la session du 25 juillet ; cette correction est sans incidence sur la teneur et l’objet de la délibération ;
— compte tenu de l’urgence de la situation, justifiant le caractère extraordinaire de la séance, le délai de convocation était d’un jour franc, respecté ;
— le maire de la commune a rendu compte, dès l’ouverture de la séance, des motifs d’urgence qui ont justifié la réduction du délai de convocation et le conseil municipal a statué sur l’urgence de la situation ;
— l’antériorité du projet porté par la commune justifie de son importance et de l’urgence à régulariser le dossier de demande de permis de construire ; l’urgence tient également à la nécessité de lever rapidement la suspension ordonnée par le juge des référés, pour permettre la reprise des travaux ;
— le permis de construire modificatif a été délivré par arrêté du 30 juillet 2024 ; le vice retenu est purgé et la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2024 peut être levée ;
— l’assignation en bornage n’équivaut pas à une action en revendication de propriété et ne constitue pas une contestation sérieuse du droit du pétitionnaire de déposer une demande de permis de construire, au regard des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et de leur application jurisprudentielle ;
— il y a urgence à lever la suspension prononcée, eu égard à l’intérêt général que poursuit le projet en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, M. E C, représenté par Me Bocquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Minihic-sur-Rance la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la délibération du 25 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire de la commune de Le Minihic-sur-Rance à déposer les dossiers de demandes de permis de construire initial et modificatif est irrégulière et n’a donc pas régularisé le vice retenu par le juge des référés ;
— il n’est pas établi que la convocation des élus indiquait de manière suffisamment détaillée les questions portées à l’ordre du jour, s’agissant notamment du contenu du permis de construire et de la difficulté persistante relative à la question de la propriété des parcelles cadastrées section H n° 62 et n° 63, terrain d’assiette du projet ; les élus n’auraient pas été informés de la procédure de référé et de la suspension des travaux ; la séance n’a duré que sept minutes et aucune explication n’a été donnée sur la particularité de ce dossier ;
— le délai de trois jours francs de convocation des élus n’a pas été respecté, fixé par les dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, celle-ci étant du 22 juillet, pour une séance le 25 juillet 2024 ; elle n’a été affichée en mairie que le 24 juillet ; il n’est pas fait état d’une quelconque urgence, justifiant que le délai de convocation ne soit pas respecté ;
— il existe une urgence à maintenir la suspension ordonnée : le projet porte atteinte à ses intérêts et sa situation ; la commune a poursuivi les travaux, en dépit de sa revendication de la propriété des terrains d’assiette du projet ; l’intérêt public poursuivi par le projet n’est que relatif et mesuré, portant sur la réhabilitation de la poste et de la boulangerie, ainsi que la création de trois logements locatifs ; l’urgence à le concrétiser est à relativiser, le projet étant en réflexion depuis plusieurs années ;
— la commune entend prendre possession irrégulièrement des emprises foncières nécessaires à son projet, dont la réalisation constitue une voie de fait, portant gravement atteinte à son droit de propriété : la commune produit un titre de propriété sur la parcelle cadastrée section H n° 62 quelques jours avant l’audience de référé de juillet 2024 et il l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de délimitation des propriétés ; l’audience est fixée au 17 septembre 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 juillet 2024 portant délivrance du permis de construire modificatif :
* le maire n’a pas été valablement habilité à déposer le dossier de demande, dès lors que la délibération du 25 juillet 2024 est irrégulière, du fait du défaut d’information des élus et de l’insuffisance du délai de convocation ;
* le dossier de demande de permis de construire modificatif est irrégulier, la commune ne justifiant pas d’un titre l’habilitant à construire sur la totalité du terrain d’assiette du projet, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; le demandeur doit disposer de la maîtrise foncière du projet ; or, la commune ne justifie pas être régulièrement propriétaire d’une surface de 407 mètres carrés correspondant à la parcelle cadastrée section H n° 63 et le service instructeur ne pouvait, par définition, ignorer cet état de fait ;
* le dossier de demande est entaché d’insuffisances au regard des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, puisque, ainsi qu’il a été dit, le maire n’était pas habilité à déposer la demande et que la commune ne détient pas de titre sur les parcelles d’assiette du projet ;
* les informations portées au dossier de demande de permis de construire sont frauduleuses et le service instructeur a commis une erreur d’appréciation quant à la régularité du projet ; la commune a mis en œuvre des procédés contestables et manœuvres frauduleuses pour affirmer sa pleine propriété des parcelles cadastrées section H n° 62 et n° 63.
Vu :
— l’ordonnance n° 2403661 du 19 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Tréheux, représentant la commune de Le Minihic-sur-Rance, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui précise notamment que :
* le projet présente un intérêt économique et écologique local et est largement soutenu par la population, visant à la revitalisation du bourg ;
* la régularisation rapide du permis de construire est d’intérêt public et l’urgence a été justifiée auprès des élus, lesquels étaient pleinement informés des enjeux du projet ; il y a urgence à finaliser, notamment, les marchés de travaux ;
* il était nécessaire de convoquer un conseil municipal avant les vacances estivales, compte tenu de la date de la séance suivante ; les élus se sont prononcés sur l’urgence à les convoquer et l’abrègement du délai ;
* l’irrégularité éventuellement commise est neutralisable, dès lors que les élus ont été pleinement informés de la délibération qui leur était soumise ;
* le moyen tiré de la question de la propriété du terrain d’assiette du projet a été longuement débattu et n’est pas fondé ; aucune contestation sérieuse de propriété n’existe ; l’action en bornage est postérieure à l’acte en litige ; elle ne peut utilement remettre en cause sa légalité ni révéler une quelconque fraude ;
* les travaux ont seulement continué pour l’achèvement des travaux de désamiantage, qui étaient en cours lorsque la précédence ordonnance est intervenue ;
— les observations de Me Bocquet, représentant M. C, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* les travaux ont continué plusieurs jours après la notification de l’ordonnance suspendant l’exécution du permis de construire et ne portaient pas seulement sur des travaux de désamiantage ;
* le délai de trois jours francs de convocation des élus n’a pas été respecté ; aucune urgence ne justifiait une convocation dans le délai d’un jour ; la circonstance qu’il s’agisse d’une séance extraordinaire ne suffit pas ; les élus n’ont pas été informés des motifs de cette convocation en urgence ; les élus n’ont pas approuvé l’abrègement du délai de convocation ; la séance a duré moins de dix minutes et les élus n’ont pas véritablement délibéré ; le vice précédemment retenu n’est ainsi pas régularisé ;
* M. C revendique la propriété de la parcelle n° 62 ; cette contestation sérieuse faite obstacle à la levée de suspension ;
— les explications de Mme B, maire de la commune de Le Minihic-sur-Rance.
La clôture de l’instruction a été différée au jeudi 5 septembre 2024 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 avril 2024, la maire de la commune de Le Minihic-sur-Rance a délivré à la commune un permis de construire n° PC 035 181 23 S0014, pour la réhabilitation du bâtiment de la poste et de la boulangerie, la création de trois logements locatifs sociaux, la modification de façades, les constructions d’extensions, la création d’un stationnement PMR et la démolition de volumes secondaires et annexes, sur un terrain situé 36 et 38 rue du général de Gaulle. M. C a demandé la suspension de l’exécution de cet arrêté, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des référés n° 2403661 du 19 juillet 2024, motif pris de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, et de l’absence de délibération du conseil municipal autorisant la maire de la commune de Le Minihic-sur-Rance et, sur délégation de cette dernière, le premier adjoint en charge de l’urbanisme, à déposer le dossier de demande de permis de construire en litige. Par arrêté du 30 juillet 2024, la maire de la commune de Le Minihic-sur-Rance a délivré à la commune un permis de construire modificatif n° PC 035 181 23 S0014 M01 et, par la présente requête, la commune demande au juge des référés de lever, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au motif qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
3. La suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Le Minihic-sur-Rance du 29 avril 2024 portant délivrance du permis de construire n° PC 035 181 23 S0014, prononcée par l’ordonnance n° 2403661, est fondée sur la circonstance que le dossier de demande de permis de construire avait été déposé par M. D A, premier adjoint délégué à l’urbanisme, sans que la maire de la commune n’ait été préalablement habilitée et autorisée pour ce faire par une délibération du conseil municipal, exigée en application des dispositions combinées des articles des articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
4. Au soutien de sa demande de levée de suspension, la commune de Le Minihic-sur-Rance se prévaut de l’obtention du permis de construire modificatif PC 035 181 23 S0014 M01, délivré par arrêté de la maire de la commune du 30 juillet 2024, sur la base d’un dossier de demande signé par la maire elle-même, sur habilitation du conseil municipal délivrée par délibération du 25 juillet 2024.
5. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de son article L. 2121-11 : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les élus de la commune de Minihic-sur-Rance ont été convoqués, par courriel du lundi 22 juillet 2024 envoyé à 19 h 18 par le directeur général des services, à une séance extraordinaire du conseil municipal, le jeudi 25 juillet 2024 à 18 h 30, ce courriel comportant en pièce jointe une note explicative de synthèse des raisons pour lesquelles la délibération projetée était soumise à leur approbation. Il ressort par ailleurs des mentions portées au procès-verbal de la séance que la maire de la commune a, en début de séance, rendu compte de l’urgence de la situation et rappelé aux élus qu’ils pouvaient désapprouver cette initiative et que ceux-ci ont accepté la tenue de la séance extraordinaire. Ces mentions font foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée par l’attestation d’un citoyen ayant assisté au conseil municipal en cause, indiquant seulement que le sujet de la séance a été traité de « façon expéditive et peu audible » et qu’il s’agissait « juste d’une régularisation administrative ». En revanche, pour justifier de l’urgence à convoquer le conseil municipal dans le délai d’un jour franc, et non dans le respect du délai légal de droit commun de trois jours francs, la maire de la commune de Le Minihic-sur-Rance se prévaut de l’intérêt public poursuivi par le projet immobilier et de la nécessité de régulariser le plus rapidement possible l’autorisation d’urbanisme, afin notamment de permettre la finalisation des marchés publics de travaux, ce qui aurait fait obstacle à ce que le sujet soit reporté à la séance suivante du conseil municipal, prévue en octobre 2024. De tels motifs, nonobstant l’intérêt public incontestablement poursuivi par le projet immobilier en cause, ne permettent toutefois pas de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, dès lors que la commune n’établit, ni même n’allègue, que les élus n’auraient pas pu être convoqués à une telle séance extraordinaire, quelques jours plus tard et dans le respect de ce délai légal de trois jours francs, et alors même, au surplus, que si le permis de construire modificatif en cause a été délivré dès le 30 juillet 2024, la commune a attendu le 26 août 2024 pour saisir le juge des référés d’une requête en levée de suspension, ce qui tend à relativiser l’urgence évoquée à régulariser la situation et reprendre au plus vite les travaux.
7. Dans ces circonstances, et alors même que les élus auraient eu une bonne connaissance antérieure du projet immobilier porté par la commune, le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal de Le Minihic-sur-Rance du 25 juillet 2024 est entachée d’irrégularité, pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales et, par suite, d’une part, de ce que la maire de la commune ne disposait toujours pas d’une autorisation valide et régulière dudit conseil pour déposer le dossier de demande de permis de construire modificatif et, d’autre part, de ce que l’arrêté du 30 juillet 2024 procédant à sa délivrance est subséquemment entaché d’irrégularité, motif pris de la méconnaissance des dispositions combinées des articles des articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. En revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’élément nouveau que constitue l’intervention de l’arrêté du maire de la commune de Le Minihic-sur-Rance du 30 juillet 2024 ne justifie pas qu’il soit mis fin à la suspension ordonnée le 19 juillet 2024 aux termes de l’ordonnance n° 2403661. Les conclusions présentées par la commune de Le Minihic-sur-Rance au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la commune de Le Minihic-sur-Rance demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Minihic-sur-Rance la somme demandée par M. C au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Le Minihic-sur-Rance est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Le Minihic-sur-Rance et à M. E C.
Une copie de l’ordonnance sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Malo en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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