Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 nov. 2025, n° 2515161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Yahiaoui-Mamache, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 mai 2026 ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 600 euros.
…………………………………………………………………………………………….
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2515187 en date du 12 septembre 2025 ;
- l’avis de réception postal de la notification de l’ordonnance mentionnée ci-dessus retourné au Tribunal le 20 octobre 2025 portant la mention « Pli avisé et non réclamé » et portant le 17 septembre 2025 comme date à laquelle le destinataire a été « avisé » ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par l’ordonnance susvisée, en date du 12 septembre 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant retrait de son titre de séjour au motif que les moyens invoqués par le requérant ne paraissaient pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B… le 17 septembre 2025. À défaut d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter du 17 septembre 2025, M. B… doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 novembre 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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