Annulation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2500096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500096 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions notifiées le 3 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente de ce réexamen, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la validité de ses documents d’état civil ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne se déclarant née le 11 juin 2006 et entrée en France le 16 janvier 2023 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 7 mai 2024. Par un arrêté non daté notifié le 3 janvier 2025, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
3. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre Etat afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
4. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Jura a opposé à l’intéressée le caractère frauduleux et irrégulier des documents d’identité et d’état civil présentés. A cet égard, il a tenu compte des conclusions de l’analyse réalisée le 21 octobre 2024 par les services de la police aux frontières des documents produits par l’intéressée, à savoir une expédition de jugement supplétif, une copie intégrale d’acte de naissance en date du 9 avril 2024 et un extrait du registre des actes de l’état civil en date du 6 septembre 2023. Ce rapport, dont le préfet du Jura s’est approprié la teneur, a conclu en premier lieu que l’expédition de jugement supplétif produite a été éditée via une technique d’impression grand public, que le support de cette expédition doit être considéré comme faux, et que ce document comporte trois traces de grattage et une incohérence de dates, le jugement supplétif étant indiqué comme ayant eu lieu le 6 avril 2022, les conclusions du ministère public datant du 3 mars 2023 et la signature du document datant du 4 avril 2024. Deuxièmement, en ce qui concerne la copie intégrale d’acte de naissance, le rapport conclut à l’authenticité du support, mais indique que le timbre fiscal y figurant est contrefait et que la date de naissance est erronée, étant indiqué « onze juin mil deux mil six ». Enfin, troisièmement, concernant l’extrait du registre des actes de l’état civil, le rapport précise seulement qu’il doit être considéré comme faux dès lors qu’il est issu du jugement supplétif considéré comme falsifié.
7. Toutefois, en l’espèce, le tribunal judiciaire de Nice a considéré en janvier 2023 que Mme B était mineure et a ordonné son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, tout comme le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui a ouvert une mesure de tutelle à son égard le 7 mars 2023. Par ailleurs, l’intéressée produit un passeport délivré le 26 juillet 2024 valable jusqu’au 25 juillet 2029, dont l’authenticité n’est pas contestée, et qui indique une date de naissance le 11 juin 2006, identique à celle de l’extrait du registre des actes de l’état civil produit, dont aucun indice particulier de falsification n’a été relevé par les services de la police aux frontières et au sujet duquel le préfet ne présente aucun élément tendant à établir son absence d’authenticité. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction, si le préfet du Jura a remis en cause le caractère probant de certains documents produits, il n’a pas renversé la présomption de validité qui s’attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l’article 47 du code civil concernant l’état civil de la requérante, en particulier s’agissant de son âge.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
9. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
10. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, Mme B doit être regardée comme ayant produit à l’appui de sa demande de titre de séjour des pièces justifiant qu’elle satisfait aux conditions d’âge prévues par les dispositions rappelées au point 8. Les autres conditions permettant à Mme B d’obtenir une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ne sont pas contestées dans l’arrêté attaqué. En tout état de cause, l’intéressée établit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Jura à l’âge de seize ans, et justifie être inscrite au centre de formation d’apprentis du lycée Mancy à Lons-le-Saunier au moins depuis 2023, soit depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée, et travailler dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en parallèle de sa formation au sein d’une micro-crèche. De plus, tant sa professeure principale que la directrice de la micro-crèche attestent de sa ponctualité, de son assiduité et de son sens du contact. Dans ces conditions, alors que le rapport social de sa structure d’accueil en date du 21 mars 2024 témoigne également de son autonomie, de son organisation, de son intégration, et de son investissement dans sa formation, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. D’une part, en raison des motifs qui la fondent, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » soit délivré à Mme B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Jura d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13. D’autre part, en tant qu’il annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme B, le présent jugement implique également que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Jura de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à son avocate d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Jura, non daté mais notifié le 3 janvier 2025, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à Mme B un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement aux fins de non-admission de Mme B dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Jura et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Offre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Opérateur ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Marches ·
- Centre hospitalier ·
- Mise en concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Air ·
- Amende ·
- Outre-mer ·
- Entreprise de transport ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Assainissement ·
- Canton ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Permis de construire ·
- Substitution ·
- Côte ·
- Concessionnaire ·
- Clôture ·
- Extensions ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Séjour étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Certificat ·
- Notification ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Avertissement ·
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Directeur général ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Violence ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Congo ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.