Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 oct. 2024, n° 2413945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au service des impôts des non-résidents de lui délivrer sans délai un certificat de résidence fiscale français au titre de l’année 2023 ;
2°) de condamner le service des impôts des non-résidents, en cas de refus de délivrance de ce certificat, à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi d’un montant de 1 927,16 euros augmenté, le cas échéant, du montant correspondant aux pénalités afférentes au retard à déposer sa déclaration de revenus en Espagne.
Il soutient qu’il doit être regardé comme ayant sa résidence fiscale en France au titre de l’année 2023 en application de l’article 4 B du code général des impôts et qu’il a droit à la délivrance d’un certificat de résidence fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant français détaché auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et affecté au Maroc pour la période de janvier à août 2023, a été détaché à compter du mois de septembre 2023 auprès d’une association en Espagne. Il a été assujetti en Espagne à un prélèvement à la source sur ses salaires au taux de 24 % au titre de l’année 2023. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration fiscale de lui délivrer un certificat de résidence fiscale français au titre de l’année 2023 ou, à défaut, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par l’application d’un taux d’imposition de 24 % en Espagne.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. M. B a déposé auprès des services de la direction des non-résidents une demande de délivrance d’un certificat de résidence fiscale au titre de l’année 2023. Par un courriel du 13 septembre 2024, l’administration fiscale l’a informé que la direction des impôts des non-résidents ne délivrait pas d’attestation de résidence (formulaire 731) et lui a transmis une attestation datée du 12 septembre 2024 indiquant que M. B avait été soumis en France à l’impôt sur le revenu au titre des rémunérations publiques de source française perçues au cours de l’année 2023. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par M. B tendant à ce que l’administration fiscale lui délivre un certificat de résidence fiscale français aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision du 12 septembre 2024 refusant de lui délivrer ledit certificat. La mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de la décision du 12 septembre 2024 de la direction des impôts des non-résidents, faire droit aux conclusions de M. B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code statue par des mesures provisoires, de condamner une personne publique à verser une indemnité en réparation des préjudices que le requérant estime avoir subis.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement dénuée de fondement en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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