Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2306653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, la société du Grand Paris, devenue société des Grands Projets, établissement public à caractère industriel et commercial, représentée par Me de Crevoisier, demande au tribunal :
1°) la décharge de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive mises à sa charge au titre de l’année 2020 au titre de la construction de la gare de Chatillon-Montrouge à hauteur respectivement de 2 956 604 euros et 142 680 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale n’a pas tenu compte de la rectification des surfaces renseignées dans les formulaires Cerfa initiaux alors qu’elle aurait dû dégrever la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive en conséquence ;
- la gare de Châtillon-Montrouge appartient au réseau de transport de voyageurs Grand Paris Express et est un établissement industriel au sens des dispositions du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme et doit, dès lors, se voir appliquer, en application de ces mêmes dispositions, un abattement de 50 % sur les valeurs constituant l’assiette de la taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-6 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’administration s’engage à dégrever les montants de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive afin de tenir compte de la surface réelle taxable dans chaque commune ;
- aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Crevoisier représentant la société des grands Projets.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 décembre 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la société du Grand Paris devenue société des Grands Projets, trois permis de construire identifiés sous les références 092 007 16A 0008 (Bagneux), 092 020 16B 0016 (Châtillon) et 092 049 16B 009 (Montrouge), pour la construction de la gare Châtillon-Montrouge située sur un terrain rue de la République à Châtillon. Par neuf titres de perception émis le 9 novembre 2020, la somme de 2 956 604 euros au titre de la taxe d’aménagement et la somme de 142 680 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive ont été mises à la charge de la requérante. Par un courrier du 7 décembre 2020, la société requérante a précisé la répartition des surfaces taxables entre les trois communes. Par un courrier du 30 août 2022, elle a demandé la prise en compte des surfaces réelles rectifiées dans le calcul des cotisations de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologie préventive et le dégrèvement correspondant ainsi que le bénéfice de l’abattement de 50% de la valeur forfaitaire de la taxe d’aménagement au titre des locaux industriels sur l’assiette taxable rectifiée. Par la présente requête, elle demande le dégrèvement partiel de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive tenant compte des surfaces réelles taxables et le bénéfice de l’abattement de 50% de la valeur forfaitaire de la taxe d’aménagement.
Sur la prise en compte des surfaces réelles taxables :
Par un courrier du 7 décembre 2020, la société requérante a précisé la répartition des surfaces taxables entre les trois communes en réponse à la demande de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France (DRIEAT) qui relevait, par un courrier du 3 novembre 2020, des incohérences dans les formulaires des permis de construire sur les communes de Bagneux, Châtillon et Montrouge dès lors qu’une surface de plancher taxable identique était déclarée pour chaque commune. Dans son mémoire en défense, la DRIEAT s’engage à dégrever les montants de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologie préventive pour qu’ils « correspondent à la surface taxable en vigueur dans chaque commune ». Dès lors, la surface taxable pour le calcul de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive est ramenée à 85 m2 à Bagneux, 3 010 m2 à Châtillon et 11 661m2 à Montrouge. Il en résulte que la société requérante doit être déchargée de la différence entre la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive qui ont été mises à sa charge au titre de l’année 2020 au titre de la construction de la gare de Chatillon-Montrouge et celles qui résultent de la réduction de la surface taxable telle que déterminée ci-dessus.
Sur l’abattement de 50% de la taxe d’aménagement :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. (…) ». Aux termes de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme de ce code : « L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. /La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. ». Aux termes de l’article L. 331-12 du même code : « Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : / (…) 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale. ».
D’une part, compte tenu de la finalité poursuivie par la modulation de la valeur d’assiette des différentes catégories de construction passibles de la taxe d’aménagement, qui vise à proportionner le montant de cette imposition au coût des équipements publics que les collectivités bénéficiaires de cette taxe doivent supporter en raison des aménagements induits par chacune des catégories de construction en cause, les constructions passibles de la taxe doivent être rangées dans les différentes catégories en fonction de leur destination, mais également de leur consistance et de la nature des matériaux utilisés.
D’autre part, revêtent le caractère d’établissements industriels, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
La société requérante a mentionné, dans le formulaire de demande de permis de construire, 85 m² de surface destinée à une activité industrielle sur la commune de Bagneux, 100 m² de surface destinée au commerce et 2 910 m² de surface destinée à une activité industrielle sur la commune de Châtillon et 100 m² de surface destinée au commerce et 11 561 m² de surface destinée à une activité industrielle sur la commune de Montrouge. Il convient de déterminer si le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant dans son activité.
La gare peut être regardée comme un bâtiment uniquement destiné, à l’exclusion des surfaces commerciales représentant moins de 3% de la surface globale de la gare, à permettre aux usagers du réseau de transport dans lequel elle s’insère, d’accéder à l’infrastructure de transports et de bénéficier ainsi du service rendu. Elle est équipée à cette fin, d’une part, d’importantes installations techniques, de matériel et d’outillage et, d’autre part, de surfaces inertes comme les planchers en rez-de-chaussée, les niveaux de sous-sol, les escaliers fixes, ainsi que les quais et façades de quais. Les installations techniques, en particulier, les systèmes de billettique et les portiques automatiques, les dispositifs de communication visuelle et orale aux voyageurs, les équipements d’accès destinés aux personnes valides ou à mobilité réduite, tels qu’ascenseurs, escaliers mobiles ou tapis roulant, permettent aux voyageurs d’accéder aux voies, puis aux trains, en toute sécurité, grâce aux portes palières automatiques, aux rideaux métalliques motorisés permettant la fermeture des accès, mais aussi grâce au dispositif de communication d’urgence à disposition des voyageurs et du personnel, ainsi qu’aux équipements de sécurité et de lutte contre les incendies. La gare est, en outre, équipée, d’une part, d’installations techniques, de matériel et d’outillage permettant l’électrification des voies et de l’ensemble du bâtiment (câbles à haute tension, transformateurs électriques, groupes électrogènes de secours, dispositifs d’approvisionnement électrique, dispositifs d’éclairage) et la circulation des trains (dispositifs de signalisation, dispositifs d’aiguillage, locaux techniques, aires de stationnement des trains) et, d’autre part, de dispositifs permettant de répondre à l’exigence de salubrité du bâtiment, comme les engins mécanisés affectés au nettoyage ou à l’enlèvement des ordures, mais également les dispositifs de ventilation, de désenfumage, de climatisation et de traitement de l’air. Dans ces conditions, compte tenu de l’importance des installations techniques, du matériel et de l’outillage mis en œuvre dans la gare, sans lesquels elle ne peut remplir le rôle que lui assigne sa destination, tandis que les autres équipements de la gare seraient dépourvus de toute utilité en cas d’arrêt de ces installations, lesdites installations doivent être regardées comme occupant un rôle prépondérant.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à solliciter l’application de l’abattement de 50% sur l’assiette corrigée de la taxe d’aménagement telle qu’elle a été déterminée au point 2 ci-dessus. Il en résulte que la taxe d’aménagement qui a été mise à sa charge au titre de l’année 2020 à raison de la construction de la gare de Chatillon-Montrouge doit être réduite de la différence entre la taxe à laquelle elle a été assujettie et celle résultant de l’application de cet abattement de 50% à l’assiette de la taxe d’aménagement corrigée dans les conditions rappelées ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La surface taxable pour le calcul de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive est ramenée à 85 m² à Bagneux, 3 010 m² à Châtillon et 11 661 m² à Montrouge.
Article 2 : La société des Grands Projets est déchargée de la différence entre la redevance d’archéologie préventive qui a été mise à sa charge au titre de l’année 2020 à raison de la construction de la gare de Chatillon-Montrouge et celle qui résulte de la réduction de la surface taxable déterminée à l’article 1er.
Article 3 : La Société des Grands Projets est déchargée de la différence entre la taxe d’aménagement qui a été mise à sa charge au titre de l’année 2020 à raison de la construction de la gare de Chatillon-Montrouge et celle qui résulte de la réduction de l’assiette de cette taxe tenant tant à la diminution des surfaces taxables telles que déterminées à l’article 1er qu’à l’application à cette assiette corrigée d’un abattement de 50%.
Article 4 : L’Etat versera à la Société du Grand Paris une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Société du Grand Paris et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France (direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports).
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Jacquinot, conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Diabète ·
- Juge des référés ·
- Dispositif ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Parfaire ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Indemnité ·
- Versement ·
- Fins
- Impôt ·
- Acteur ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Convention fiscale bilatérale ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Provision ·
- Manquement ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Retraite ·
- École ·
- Indemnité ·
- Illégalité ·
- Décret ·
- Préjudice ·
- Personnel enseignant ·
- Professeur ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Résidence fiscale ·
- Juge des référés ·
- Impôt ·
- Espagne ·
- Certificat ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Stage ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Public ·
- Renouvellement
- Centre hospitalier ·
- Fracture ·
- Justice administrative ·
- Radiographie ·
- Charges ·
- Faute ·
- Santé publique ·
- Consolidation ·
- Chirurgien ·
- Foyer
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Aide ·
- Protection ·
- Demande ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.