Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2025, n° 2502857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme E B et M. D B agissant en leur nom et au nom de leurs trois enfants mineurs, G, F et A B, et M. C B, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs conclusions, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer un hébergement d’urgence sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour au-delà de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises, à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; la famille est sans ressource et n’a pas de domicile fixe ; la famille a été mise à la rue le 27 mars 2025 ; Mme B est enceinte et souffre d’un diabète gestationnel, ce qui a des conséquences particulièrement dangereuses pour celle-ci et son enfant à naître ; G est âgé de deux ans et est particulièrement vulnérable ; la famille se retrouve dans une situation de grande vulnérabilité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence ; la famille se trouve dans une situation de détresse sociale, médicale et psychique ; il n’est pas justifié de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence ; Mme B est enceinte et souffre d’un diabète gestationnel : l’Etat commet une carence au vu de la particulière vulnérabilité de la famille, en s’abstenant de la prendre en charge ; Mme B produit un certificat d’hospitalisation et un certificat médical du 17 avril 2025 de l’hôpital Joseph Ducuing postérieur à la précédente ordonnance du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
4. En l’espèce, Mme E B, M. D B et M. C B, ressortissants algériens en situation irrégulière, n’ont pas présenté de demandes d’asile et n’ont pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que, bien que les requérants ne soient pas en droit de résider sur le territoire français, ils n’ont pas à faire état de circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence.
5. Mme E B et M. D B soutiennent être arrivés en France en avril 2023, accompagnés de leurs quatre enfants. Mme B, séparée de son époux, a été hébergée avec ses enfants, de manière continue, par les services du conseil départemental au titre du dispositif de mise à l’abri des mères isolées avec enfant de moins de trois ans dès le mois de mai 2023. Le conseil départemental a mis fin à cet hébergement à compter du 27 mars 2025. Par une ordonnance du 28 mars 2025, le juge des référés a rejeté une première requête en référé-liberté. En se bornant, dans la présente instance, à produire un certificat d’hospitalisation du 10 avril 2025 pour une prise en charge du diabète gestationnel de Mme B et un certificat médical du 17 avril 2025 établi par un endocrinolgue, diabétologue de l’hôpital Joseph Ducuing attestant que son état de santé nécessite « l’administration pluriquotidienne d’injections d’insulines, un contrôle strict et régulier de ses glycémies et une alimentation équilibrée » et que la situation sociale entrainant un stress permanent « ne lui permet pas d’avoir un équilibre optimal de son diabète », pouvant « entrainer si la situation perdure de graves conséquences pour son fœtus », les requérants n’établissent pas, qu’à la date de la présente ordonnance, ils se trouveraient dans une situation de détresse qui pourrait les faire regarder comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement, comprenant des familles accompagnées de très jeunes enfants, que l’administration n’est pas parvenue à héberger récemment, le dispositif d’hébergement d’urgence dans le département étant saturé.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l’urgence est remplie, que la requête de Mme E B, M. D B, et M. C B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre les intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. D B, à M. C B et à Me Touboul.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 avril 2025.
La juge des référés,
B. MÉRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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