Désistement 7 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 sept. 2022, n° 2012440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2012440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Lapersonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l’établissement public de santé mentale de Vendée – centre hospitalier Georges Mazurelle a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’une année ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de Vendée – centre hospitalier Georges Mazurelle la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, l’établissement public de santé mentale de Vendée – centre hospitalier Georges Mazurelle, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par un acte enregistré le 11 août 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’établissement public de santé mentale de Vendée – centre hospitalier Georges Mazurelle tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public de santé mentale de Vendée – centre hospitalier Georges Mazurelle tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’établissement public de santé mentale de Vendée – centre hospitalier Georges Mazurelle.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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