Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2302411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai, 2 novembre et 14 décembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Del Rey, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Sud-Gironde à lui verser la somme globale de 136 213 euros en réparation des préjudices qu’il a subis dans les suites de sa prise en charge médicale ;
2°) et de mettre à la charge du centre hospitalier Sud-Gironde la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité du centre hospitalier Sud-Gironde doit être engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique du fait des fautes commises dans le cadre de sa prise en charge médicale ; le centre hospitalier a commis une faute dans la réalisation du geste chirurgical compte tenu de la complication survenue ; il n’a pas été informé de ce qu’il présentait une pseudarthrose, ni des traitements appropriés ; la prise en charge médicale de la pseudarthrose qu’il a présenté n’a pas été conforme aux règles de l’art ;
- il a subi, en lien avec ces fautes, un préjudice d’un montant de 1 444,66 euros au titre des dépenses de santé, de 102 706 euros au titre de la perte de gains professionnels, de 3 552,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 1 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément, de 3 000 euros au titre du préjudice psychologique et de 14 610 euros au titre de l’assistance par une tierce personne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre et 29 novembre 2023, le centre hospitalier Sud-Gironde, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. B… ; le contrôle de la réduction de la fracture a été réalisé par une radiographie par scopie, de sorte qu’aucune image n’a été conservée ; le geste chirurgical initial d’embrochage rétrograde de type Hackecthal a été correctement réalisé ; le suivi-post opératoire n’est pas fautif, le patient a été informé du retard de consolidation de sa fracture et celle-ci a été bien prise en charge ;
- aucun manquement à l’obligation d’information ne peut lui être reproché compte tenu de l’urgence à réaliser l’intervention chirurgicale litigieuse.
Par un courrier enregistré le 28 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, informe le tribunal de ce qu’elle n’a aucune créance à faire valoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 4 mai 2023 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A… à la somme de 1 200 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me Del Rey, représentant M. B…,
- et les observations de Me Aichi, représentant le centre hospitalier Sud-Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’une chute survenue le 29 janvier 2018, M. B… a été admis au service des urgences du centre hospitalier Sud-Gironde à Langon pour une fracture multi-parcellaire déplacée du tiers inférieur de l’humérus droit. Le 30 janvier suivant, il a été opéré d’un brochage fasciculé de la fracture selon la technique de Hackethal. Le 14 février 2018, une radiographie de contrôle a été réalisée et a mis en évidence un écart inter fragmentaire justifiant qu’une manœuvre d’impaction du foyer de la fracture soit effectuée. De nouvelles radiographies, effectuées les 26 avril et 28 juin 2018, ont révélé que la fracture de M. B… n’était pas consolidée. Face à cette absence de consolidation et à la persistance d’un déficit osseux au niveau du foyer de la fracture, le chirurgien du centre hospitalier Sud-Gironde a procédé à une injection de plasma riche en plaquettes (PRP) le 29 septembre 2018. Suite à la rupture d’une des trois broches centro-médullaires intervenue le 24 octobre 2018, une ablation du matériel a été réalisée le 8 novembre 2018 et une nouvelle injection de PRP a été effectuée le même jour. Le 19 novembre 2018, M. B… a consulté un chirurgien orthopédiste et traumatologue au centre de l’épaule à Pessac qui a posé le diagnostic de pseudarthrose de l’humérus. Le 7 décembre 2018, M. B… a été opéré d’une d’ostéosynthèse et d’une greffe osseuse dans cet établissement.
2. Estimant avoir subi des préjudices en lien avec sa prise en charge médicale au centre hospitalier Sud-Gironde, M. B… a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier Sud-Gironde le 17 mars 2022, qui a été implicitement rejetée. Puis, le 21 mai 2022, M. B… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui a ordonné, le 11 janvier 2023, qu’une expertise médicale soit réalisée. Le rapport a été déposé le 28 mars 2023. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Sud-Gironde à lui verser la somme globale de 136 213 euros en réparation des préjudices qu’il impute à des négligences fautives du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de cet établissement.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Sud-Gironde :
En ce qui concerne les fautes médicales :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
4. L’incapacité d’un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence des fautes reprochées à l’établissement dans la prise en charge du patient.
5. En premier lieu, il est constant que M. B… a présenté une pseudarthrose suite à la chirurgie de type Hackethal qu’il a subie le 30 janvier 2018 au centre hospitalier Sud-Gironde. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’instruction et notamment de la littérature scientifique produite, du rapport d’expertise judiciaire ainsi que des conclusions du médecin-conseil diligenté par sa protection juridique, que la survenance d’une pseudarthrose, qui constitue la complication la plus fréquente de ce type de chirurgie, peut intervenir en dehors de toute faute médicale. Si M. B… a présenté dans les suites de l’intervention chirurgicale un écart interfragmentaire tel que relevé par les radiographies des 30 janvier et 14 février 2018, ce seul diastasis, dont la taille n’est au demeurant pas précisée, ne révèle pas une insuffisance d’impaction peropératoire du foyer de la fracture ni une erreur technique, alors au contraire que, dans son rapport, l’expert désigné par le tribunal a relevé, en se fondant sur ces radiographies, que la réduction initiale du foyer de la fracture était pratiquement anatomique et que la qualité d’impaction opératoire, confirmée par les premiers contrôles post-opératoires, ne faisait aucun doute. Enfin, la circonstance que l’une des broches installées au cours de l’intervention initiale se soit rompue le 24 octobre 2018 n’est pas de nature à caractériser une faute. Dans ces conditions, et malgré l’absence d’imagerie de contrôle peropératoire au dossier médical, il résulte de l’instruction que l’intervention chirurgicale type Hackethal a été réalisée conformément aux règles de l’art.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été reçu en consultation au centre hospitalier Sud-Gironde, dans le cadre du suivi médical post opératoire, les 14 février, 1er et 22 mars, 26 avril, 28 juin, 27 août, 27 septembre et 24 octobre 2018. Au cours de ces consultations, le chirurgien a constaté l’absence de consolidation de la fracture, a préconisé la réalisation de mouvements de flexion – extension afin de favoriser l’impaction, a rappelé au patient la nécessité de dormir avec une écharpe, lui a prescrit la pose d’un sarmiento, des séances de magnétothérapie et de kinésithérapie et a réalisé deux injections de PRP les 25 septembre et 8 novembre 2018. De plus, une fois la rupture de la broche constatée le 24 octobre 2018, M. B… été opéré de l’ablation du matériel le 8 novembre 2018. Si le requérant fait valoir que cette ablation devait intervenir dans les trois mois suivant l’intervention de type Hackenthal, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel délai soit prescrit par la littérature médicale, alors que l’expert judiciaire précise en réponse aux dires du requérant qu’aucun délai d’indication d’ablation du matériel n’est fixé. A cet égard, l’expert conclut que l’indication d’ablation du matériel et la deuxième injection de plasma ont été conformes et ne relève aucun retard dans la prise en charge de l’intéressé. Enfin, la circonstance que l’état de M. B… se soit amélioré à la suite de l’intervention d’ostéosynthèse réalisée le 7 décembre 2018 n’est pas de nature à établir que la prise en charge de la complication qu’il a présentée aurait été inadaptée, ni que l’indication chirurgicale aurait dû être posée plus tôt par le centre hospitalier Sud-Gironde. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier Sud-Gironde a commis de faute dans la prise en charge de la pseudarthrose qu’il a présentée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier Sud-Gironde a commis une faute dans la réalisation de l’acte chirurgical litigieux ainsi que dans sa prise en charge post-opératoire.
En ce qui concerne le défaut d’information :
8. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…).
9. M. B… fait valoir que le centre hospitalier Sud-Gironde a méconnu son obligation d’information en ne l’informant pas de ce qu’il présentait une pseudarthrose, de l’évolution de sa pathologie et des issues possibles, ni de ce qu’une ostéosynthèse était envisageable. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B… a été informé du retard de consolidation de la fracture qu’il présentait ainsi que de la persistance d’un écart fragmentaire au cours des consultations post-opératoires au centre hospitalier Sud-Gironde. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait dû être informé au cours de sa prise en charge par le centre hospitalier Sud-Gironde de la possibilité de réaliser une ostéosynthèse. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier Sud-Gironde a méconnu son obligation d’information.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier Sud-Gironde.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de M. B… les frais expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par ordonnance n°2201629 du 4 mai 2023 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Sud Gironde, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le centre hospitalier au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de M B….
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Sud-Gironde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au centre hospitalier Sud-Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Parfaire ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Indemnité ·
- Versement ·
- Fins
- Impôt ·
- Acteur ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Convention fiscale bilatérale ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Intérêts moratoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Provision ·
- Manquement ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Situation financière ·
- Créance ·
- Bonne foi ·
- Charges
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Stage ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Diabète ·
- Juge des référés ·
- Dispositif ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Aide ·
- Protection ·
- Demande ·
- Responsable
- Mayotte ·
- Retraite ·
- École ·
- Indemnité ·
- Illégalité ·
- Décret ·
- Préjudice ·
- Personnel enseignant ·
- Professeur ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Résidence fiscale ·
- Juge des référés ·
- Impôt ·
- Espagne ·
- Certificat ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.