Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2508050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025 sous le n° 2508049, Mme L… épouse H…, représentée par Me Carraud, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 1er juin 2023 ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir afin de se voir remettre un kit médical, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la demande d’annulation de l’assignation à résidence :
la décision est entachée d’incompétence ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
l’administration n’a pas agi loyalement à son égard et a commis un détournement de pouvoir ;
la décision est disproportionnée.
Sur la demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
un changement des circonstances de fait de sa situation fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er juin 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025 sous le n° 2508050, M. N… H…, représenté par Me Carraud, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la requête n° 2508049 :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
3°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 1er juin 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir afin de se voir remettre un kit médical, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
les observations de Me Carraud, avocate des requérants ;
et les observations de M. et Mme H…, assistés de Mme A…, interprète en langue albanaise ;
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme H…, ressortissants albanais nés en 1986 et 1995, sont entrés en France en août 2019 selon leurs déclarations, en vue d’y solliciter l’asile, en vain. Ils ont été admis à séjourner en France pour une durée de six mois, entre le 21 juillet 2020 et le 20 janvier 2021, en raison de l’état de santé de leur fils C…, né le 31 janvier 2020. Par deux arrêtés du 1er juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a néanmoins rejeté la demande de titre de séjour formée par M. et Mme H… au titre de l’état de santé de leur enfant, les a obligés à quitter le territoire français, et a fixé leur pays de destination. Dans la perspective de l’exécution de ces mesures d’éloignement, le préfet du Bas-Rhin, par deux arrêtés du 23 septembre 2025 dont ils demandent l’annulation, a assigné à résidence M. et Mme H… dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours.
Les requêtes nos 2508049 et 2508050 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… G…, directeur par intérim des migrations et de l’intégration et de Mme K… E…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B… J…, adjointe à la cheffe du bureau à l’effet de signer notamment les décisions contestées. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. G… et Mme E… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et sont ainsi suffisamment motivés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Si les requérants reprochent au préfet du Bas-Rhin de ne pas avoir fait état dans les arrêtés attaqués de leurs démarches effectuées en vue de déposer une demande de titre de séjour en raison de l’état de santé de leur fils I…, né le 1er juillet 2016, les arrêtés en litige se bornent à assigner à résidence M. et Mme H…, en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre le 1er juin 2023, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Dans ces conditions, les démarches des requérants en vue de la régularisation de leur séjour sont sans incidence sur l’appréciation que le préfet du Bas-Rhin avait à porter au titre de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, les requérants reprochent au préfet du Bas-Rhin de ne pas avoir pu émettre d’observations préalablement à l’édiction des assignations à résidence en litige, alors qu’ils disposaient d’éléments médicaux relatifs à leur fils I…, susceptibles d’influer sur le sens des décisions d’assignation à résidence. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que le seul certificat du 15 septembre 2025 établi par un neuropédiatre du service de pédiatrie spécialisée et générale des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui se borne à indiquer que cet enfant souffre d’épilepsie complexe et que des séances de rééducation (en orthophonie, orthoptie) ainsi qu’un suivi psychologique et un traitement médicamenteux sont nécessaires, est insuffisant pour établir que le préfet du Bas-Rhin aurait pris des décisions différentes s’il avait été informé de l’existence de ce document. La violation du droit à être entendu alléguée, en tout état de cause, n’a donc pas effectivement privé les requérants de la possibilité de mieux faire valoir leur défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, si les requérants reprochent au préfet du Bas-Rhin d’avoir notifié les arrêtés d’assignation à résidence à l’occasion de rendez-vous fixés le 25 septembre 2025 pour évoquer leurs conditions d’hébergement, les modalités de notification d’une décision administrative sont sans influence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré du détournement de pouvoir sera ainsi écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
Les arrêtés contestés font interdiction aux requérants, assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant quarante-cinq jours, de sortir de ce département sans autorisation et leur font obligation de se présenter ensemble, avec leurs deux enfants, les mercredis et jeudis à 8h00, à l’hôtel de police de Strasbourg. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés seraient ainsi entachés d’une erreur d’appréciation ou seraient disproportionnés. Ainsi, alors que les requérants ne font état d’aucun élément concret permettant de contester cette obligation de présentation, celle-ci apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies, à savoir l’exécution des obligations de quitter le territoire français du 1er juin 2023, qui demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à la suspension des obligations de quitter le territoire français :
Une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement qu’il n’est pas établi que la situation médicale du jeune I… ferait obstacle à l’éloignement des requérants vers leur pays d’origine, dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que l’état de santé de cet enfant nécessiterait des soins dont l’absence occasionnerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il ne pourrait bénéficier des soins appropriés dans le pays dont ses parents sont originaires. Par suite, en l’état des dossiers, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstances de fait qui s’opposerait à l’exécution des obligations de quitter le territoire français du 1er juin 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant à la suspension des obligations de quitter le territoire français du 1er juin 2023 dont les requérants font l’objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme H… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
La présente décision sera notifiée à M. M… F… épouse H…, à M. N… H…, à Me Carraud et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-VitaleLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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