Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 mai 2025, n° 2400843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. C B et Mme D, épouse B, représentés par Me Montagnier, demandent au juge des référés :
1°) de condamner l’hôpital central de Nancy, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser une provision de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du décès de leur fille, Mme A B, survenu à l’occasion de la prise en charge de cette dernière par l’unité d’accueil des urgences psychiatriques de Nancy les 24 et 25 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’hôpital central de Nancy une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils sont fondés à demander une provision au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors que l’obligation de l’hôpital central de Nancy n’est pas sérieusement contestable en l’espèce ; en effet, la souffrance liée au décès de leur fille, survenu le 25 février 2022 dans les locaux de l’unité d’accueil des urgences psychiatriques de Nancy, où elle avait été admise la veille aux fins d’observation et de prévention du risque suicidaire, est établie, de même que la responsabilité de l’hôpital dans le défaut de surveillance.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est mal dirigée, puisque l’unité d’accueil des urgences psychiatriques, qui a pris en charge Mme A B, est une unité du centre psychothérapique de Nancy, établissement public de santé distinct du CHRU de Nancy, bien qu’elle soit située dans des locaux de l’hôpital central, qui dépend de ce dernier ;
— en tout état de cause, aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ne peut lui être reprochée ;
— ainsi les requérants n’établissent l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
— dès lors qu’il ne peut être considéré comme partie perdante, la demande formulée au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative doit être rejetée.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, le centre psychothérapique de Nancy, représenté par Me Mai, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décision prise sur une demande préalable d’indemnisation ;
— l’obligation dont se prévalent les requérants ne peut pas être considérée comme non sérieusement contestable, en l’absence de vision sur la situation médicale de Mme A B et sur l’existence d’une faute.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit d’observations ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1, cité ci-dessus, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. Si la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction, cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
3. La requête de M. et Mme B tend à la condamnation du CHRU de Nancy, dont relève l’hôpital central de Nancy, à leur verser une provision, à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant pour eux du décès de leur fille A au cours de la prise en charge médicale de celle-ci par l’unité d’accueil des urgences psychiatriques de Nancy les 24 et 25 février 2022.
4. D’une part, il est constant qu’à la date d’introduction de leur requête, M. et Mme B n’avaient pas saisi l’administration hospitalière d’une demande préalable d’indemnisation. Au jour de la présente ordonnance, ceux-ci n’ont pas régularisé leur requête en provoquant l’intervention d’une décision préalable, expresse ou implicite, par une demande formée auprès du CHRU de Nancy ou de quelque autre établissement dont ils entendraient mettre en cause la responsabilité. Il s’ensuit que leur requête est irrecevable.
5. D’autre part, et à supposer même que la responsabilité du CHRU de Nancy, contre qui M. et Mme B dirigent exclusivement leurs conclusions indemnitaires, puisse, de quelque manière, être recherchée au titre de la prise en charge de leur fille A par l’unité d’accueil des urgences psychiatriques de Nancy, il apparaît, en l’état de l’instruction, que le principe et l’étendue de la responsabilité du CHRU de Nancy ou de tout autre établissement hospitalier ne sont pas suffisamment établis et font d’ailleurs, pour cette raison, l’objet d’une autre requête en vue de la désignation d’un expert. Par suite, les requérants se prévalent d’une obligation dont l’existence ne peut pas, en l’état de la procédure, être regardée comme non sérieusement contestable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de versement d’une provision présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce soit mise à la charge du CHRU de Nancy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D, épouse B, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, au centre psychothérapique de Nancy et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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