Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2303431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Soulier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de la titulariser à l’issue de son contrat, a mis fin à ses fonctions en qualité d’agente d’entretien et d’accueil des collèges à compter du 1er septembre 2020 et l’a radiée des effectifs ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de la réintégrer sur un poste de stagiaire dans un collège du Gard, à l’exception de celui de Bessèges, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter préalablement ses observations ;
- le département s’est fondé sur des faits dont la matérialité n’est pas établie et qui sont insusceptibles de justifier l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée ;
- dès lors qu’elle a la qualité de travailleur handicapé, au regard de son évaluation professionnelle, son employeur a commis une erreur d’appréciation en n’ayant pas renouvelé son contrat en mettant en œuvre, au cours de la seconde année de stage, les mesures visant à favoriser son intégration professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 octobre 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 20 juin 2023, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ruiz, première conseillère et les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur le fondement de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoit un recrutement dérogatoire, sans concours, en vue d’une titularisation, Mme B…, reconnue travailleuse handicapée en 2017, a été recrutée par le département du Gard, par un contrat conclu pour la période allant du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020, au grade d’adjointe technique territorial des établissements d’enseignement et a été affectée au collège de Bessèges. Suite au rapport du supérieur hiérarchique de Mme B… du 17 juin 2020 et à l’avis du 30 juin 2020 de la commission administrative paritaire, tous deux défavorables à sa titularisation à l’issue de son contrat, en raison de son insuffisance professionnelle, la présidente du conseil départemental du Gard, par un premier arrêté du 21 août 2020, a refusé de la titulariser. Cet arrêté ayant été annulé sur le fondement d’un vice de forme par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 décembre 2022, n° 2003199, c’est par un nouvel arrêté du 24 mars 2023, que cette même autorité a mis fin aux fonctions d’agente d’entretien et d’accueil des collèges de Mme B… à compter du 1er septembre 2020 et l’a radiée des effectifs du département. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 24 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci. / I. – Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité territoriale procède à sa titularisation. / Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu’agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier. / Lors de la titularisation, l’agent est affecté dans l’emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire. / II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité territoriale prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. / Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d’emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, en vue d’une titularisation éventuelle dans un cadre d’emplois de niveau hiérarchique inférieur. / III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois concerné. L’intéressé peut bénéficier des allocations d’assurance chômage en application de l’article L. 351-12 du code du travail. »
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport circonstancié du 6 février 2020 et du rapport d’évaluation de fin de stage établi le 4 juin 2020 par la principale du collège « Le Castellas » de Bessèges où elle se trouvait affectée ainsi que de l’avis de la CAP émis le 30 juin 2020, que Mme B… a rencontré, au cours de l’exécution de son contrat d’une année, différentes difficultés pour réaliser les tâches qui lui ont été confiées, en raison notamment de son manque d’autonomie, de difficultés imputables à son handicap auditif pour assimiler et retenir les consignes données oralement, d’une lenteur à accomplir ses tâches, de problèmes de postures et de positionnement professionnel ayant conduit à la tenue ponctuelle de propos inappropriés dans un cadre professionnel et des rapports peu constructifs entretenus avec sa hiérarchie qui l’empêchent d’assimiler les changements et les propositions d’amélioration, aggravées par la période liée à la Covid-19. Il en ressort toutefois également que Mme B… « connait bien son métier », qu’elle est « une personne travailleuse et qui aime son travail », qu’elle « veut le faire et le faire bien », qu’elle est ponctuelle et assidue, respectueuse de sa hiérarchie et ne présente pas de problèmes majeurs de compréhension ni de mémoire. Enfin, le rapport de fin de stage fait état de la difficulté d’intégrer la requérante sans la mise en place d’un assistant de vie professionnel, d’un suivi médical par un médecin de prévention et le port d’un appareillage auditif et estime préférable qu’elle soit affectée dans un autre établissement. Si, au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B… ne saurait être regardée comme ayant fait preuve de capacités professionnelles suffisantes permettant de l’estimer apte à l’exercice de ses fonctions et de la titulariser à l’issue de son contrat conclut sur le fondement des dispositions de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, il n’apparait toutefois pas qu’elle se serait révélée, à ce stade, inapte à exercer ses fonctions au sens du II de l’article 8 précité du décret du 10 décembre 1996. Par suite, en ne prononçant pas le renouvellement de son contrat pour la même durée que son contrat initial afin qu’elle bénéficie d’une nouvelle période probatoire sur la base d’une évaluation de ses compétences et de mesures de nature à favoriser son intégration, l’arrêté en litige de la présidente du conseil départemental du Gard mettant fin aux fonctions de Mme B… et la radiant des effectifs est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du II de l’article 8 précité du décret du 10 décembre 1996.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a mis fin aux fonctions d’agente d’entretien et d’accueil des collèges de Mme B… et l’a radiée des effectifs du département à compter du 1er septembre 2020 est entaché d’illégalité et doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que Mme B… soit réintégrée à la date de son éviction et qu’elle bénéficie du renouvellement de son contrat selon les modalités prévues par les dispositions du II de l’article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996. Il y a donc lieu d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressée. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 200 euros à verser à Me Soulier, avocate de Mme B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
L’arrêté du 24 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a mis fin aux fonctions de Mme B… et l’a radiée des effectifs est annulé.
Il est enjoint à la présidente du conseil départemental du Gard de réintégrer Mme B… à compter du 1er septembre 2020 et de renouveler son contrat dans les conditions fixées au II de l’article 8 du décret du 10 décembre 1996 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressée.
L’Etat versera à Me Soulier, avocate de Mme B…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département du Gard et à Me Eve Soulier.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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