Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mars 2025, n° 2500975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 10 mars 2025, la société civile immobilière « Michel Ange DR », représentée par Me Paloux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 14 mai 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de prêter le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme C A, occupante sans titre d’un appartement situé « Palais Michel Ange » 15 boulevard Borriglione à Nice, en exécution d’un jugement du 26 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nice, jusqu’à ce qu’il soit statuer sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, d’octroyer le concours de la force publique à l’expulsion de Mme C A, ou tous autres occupants de son chef de l’appartement en cause, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou si l’ordonnance intervenait avant le 31 mars 2025, au plus tard au 8 avril 2025 et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de réquisition de la force publique tendant à l’expulsion de Mme A, ou tous autres occupants de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, pour se prononcer sur une date de réquisition à compter du 1er avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle entend vendre son bien immobilier et que cette vente est rendue impossible par le maintien indu dans les lieux de Mme A, alors qu’une offre d’achat ferme a été faite en date du 3 février 2025 et qu’un compromis de vente a été signé le 26 février suivant, sous condition suspensive de l’obtention du concours de la force publique au plus tard au 1er mai 2025, que la dette locative de Mme A ne cesse de s’accroitre, et que la décision judiciaire d’expulsion n’est toujours pas exécutée ;
— les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit à chacun le droit au respect de ses biens, corollaire du droit de propriété, erreur de droit (sur le fondement de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution) et erreur manifeste d’appréciation (dès lors que la mesure sollicitée ne porte ni atteinte à la sauvegarde de l’ordre public ni à la dignité humaine).
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête dès lors que la société requérante sera indemnisée en raison de l’absence de mise en œuvre du concours de la force publique et que ce dernier sera accordé à compter du 15 août 2025 compte tenu de la situation des occupants sans titre du logement en cause.
La requête a été communiquée, à titre d’observateur, à Mme C A, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2403271 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 11 mars 2025 à 14h30, en présence de Mme Martin, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Paloux, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures;
— et les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures et fait valoir qu’il est d’usage de ne pas accorder le concours de la force publique avant la fin de l’année scolaire pour l’expulsion d’occupants sans titre dont le foyer comporte un enfant scolarisé, ce qui est le cas en l’espèce.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière « Michel Ange DR » demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 14 mai 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de prêter le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme C A, occupante sans titre d’un appartement situé « Palais Michel Ange » 15 boulevard Borriglione à Nice, en exécution d’un jugement du 26 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nice, jusqu’à ce qu’il soit statuer sur sa légalité, ainsi que d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, d’octroyer le concours de la force publique à l’expulsion de Mme A, ou tous autres occupants de son chef de l’appartement en cause, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou si l’ordonnance intervenait avant le 31 mars 2025, au plus tard au 8 avril 2025 et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de réquisition de la force publique tendant à l’expulsion de Mme A, ou tous autres occupants de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, pour se prononcer sur une date de réquisition à compter du 1er avril 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Afin de justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, la société requérante fait valoir qu’elle entend vendre son bien immobilier et que cette vente est rendue impossible par le maintien indu dans les lieux de Mme A, alors qu’une offre d’achat ferme a été faite en date du 3 février 2025 et qu’un compromis de vente a été signé le 26 février suivant, sous condition suspensive de l’obtention du concours de la force publique au plus tard au 1er mai 2025 afin de libérer les lieux, que la dette locative de Mme A ne cesse de s’accroitre (plus de 12 000 euros en janvier 2025), et que la décision judiciaire d’expulsion, prise en janvier 2023, n’est toujours pas exécutée. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. Le moyen soulevé par la société requérante et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a dès lors lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de réquisition du concours de la force publique formée par la société requérante. Toutefois, compte tenu de l’absence de solution de relogement immédiate que fait valoir le préfet en défense, l’expulsion de l’occupante sans titre en situation particulièrement précaire et dont le foyer est également composé d’un enfant scolarisé, il convient, nonobstant l’urgence ci-dessus rappelée, d’accorder exceptionnellement au préfet des Alpes-Maritimes un délai, lequel ne pourra excéder le 30 juin 2025, pour procéder au réexamen de la demande de concours de la force publique de la société requérante, cette dernière pouvant, en tout état de cause, si elle s’y croyait fondée, saisir à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, si elle devait faire état de circonstances nouvelles, concernant par exemple la sécurité des lieux occupés ou des occupants.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à la société requérante, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet, née le 14 mai 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait droit à la demande de réquisition de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme C A, et tous occupants de son chef, d’un appartement situé « Palais Michel Ange » 15 boulevard Borriglione à Nice, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai qui ne pourra excéder le 30 juin 2025, à un nouvel examen de la demande de la société civile immobilière Michel Ange afin qu’il soit fait droit à la demande de réquisition de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme C A et tous occupants de son chef.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société civile immobilière Michel Ange en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Michel Ange et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à Mme A.
Fait à Nice, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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