Annulation 19 septembre 2025
Annulation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2508663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2025 M. C A B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de lui délivrer « une attestation de décision favorable » dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le fondement des seules dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Des pièces, enregistrées le 3 septembre 2025, ont été produites à la demande du tribunal, par M. A B, et l’instruction a été rouverte dans cette mesure, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten ;
— et les observations de Me Hiesse, substituant Me David, représentant M. A B.
La présidente de la formation de jugement a prononcé la clôture de l’instruction s’agissant des seuls éléments pour lesquels elle avait été rouverte en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant capverdien né le 26 juin 1964, est entré en France en 1984 selon ses déclarations, était titulaire d’une carte de résident valable du 18 mai 2014 au 17 mai 2024. Il en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident. M. A B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement de la carte de résident de l’intéressé, le préfet de police, après avoir rappelé qu’en application des dispositions susvisées de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de la carte de résident pouvait être refusé à tout étranger dont la présence en France représente une menace grave pour l’ordre public, s’est fondé sur la circonstance que M. A B a été condamné le 27 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Paris en comparution immédiate à une peine d’emprisonnement de huit mois pour détention illégale de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie A, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité.
5. D’une part, le préfet relève qu’il a, par l’effet d’une erreur de plume, visé l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et demande que l’article L. 432-3 du même code lui soit substitué. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police s’est expressément fondé sur les dispositions de l’article L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constituent la base légale de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée en défense.
6. D’autre part, et eu égard au caractère isolé, ponctuel et ancien des faits ayant conduit à la condamnation invoquée en défense, le requérant est fondé à soutenir qu’en estimant que sa présence constituait, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l’ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander, sans qu’il soit besoin de de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de polie a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’une carte de résident soit délivrée à M. A B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. A B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que M. A B soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que Me David, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de ce dernier d’une somme de 1 200 euros. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 20 février 2025 laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. A B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 9.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me David et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
K.de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Céramique ·
- Protection fonctionnelle ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Plâtre ·
- Fonctionnaire ·
- Mission ·
- Changement d 'affectation ·
- Affectation ·
- Travail
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Centre médico-social ·
- Blessure ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Document administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Solidarité ·
- Rejet ·
- Comités ·
- Désistement ·
- Mandat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Contrats ·
- Capacité professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Intégration professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Renouvellement ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Réquisition ·
- Juge des référés ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délivrance du titre ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.