Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2507420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 et le 30 septembre 2025, M. et Mme E…, représentés par Me Brzenczek, demandent au tribunal :
D’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace lui a accordé pour son enfant handicapé D… une aide individuelle au transport d’un montant de 0,55 euros par kilomètre et non le transport scolaire au moyen d’un transporteur spécialisé ;
De mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative
M. et Mme E… soutiennent que la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; qu’elle n’est pas motivée ; que la Collectivité européenne d’Alsace a commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre et le 3 octobre 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E… ont demandé à la Collectivité européenne d’Alsace le transport scolaire au moyen d’un transporteur spécialisé pour son enfant D… pour la rentrée scolaire 2025/2026. Par décision du 25 juin 2025, la collectivité leur a accordé une aide individuelle au transport à hauteur de 0,55 euros par kilomètre. Les requérants demandent l’annulation de cette décision en tant qu’elle n’accorde pas à D… le transport jusqu’à son unité localisé pour l’inclusion scolaire situé dans l’école primaire Aristide Brian à Benfeld par transporteur spécialisé.
Dans son mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, la Collectivité européenne d’Alsace informe le tribunal qu’elle a accordé aux requérants, par décision du 1er octobre 2025, le transport de leur enfant D… par un transporteur spécialisé. En conséquence, les conclusions en annulation sont dénuées d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur ce point.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme E… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. et Mme E….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et C… E…, à la Maison départementales des personnes handicapées du Bas-Rhin et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. B…
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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