Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 juil. 2025, n° 2503323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en registrée le 6 juin 2025, M. B C, représenté par Me Grech demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 juin 2025portant mise en recouvrement d’une astreinte pris à son encontre par le maire de la commune de A, ensemble la décision à intervenir sur son recours gracieux du 2 juin 2025, reçu en mairie le 3 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité même de réaliser quoi que ce soit faute de mise en demeure décrivant les mesures à réaliser, il s’expose donc au paiement de la somme maximale de 25 000 euros au 30 juin 2025 ; le débit d’une telle somme particulièrement importante sur son compte et ses deniers personnels, aurait pour effet de le mettre immédiatement en situation de ne plus pouvoir faire face aux charges de la vie courante pour son foyer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il résulte de l’article L. 481-1-I du code de l’urbanisme que la mise en demeure de se mettre en conformité, ne peut intervenir qu’après l’invitation à présenter ses observations ; il résulte des mêmes dispositions que si une mise en demeure n’est pas assortie ab initio d’une fixation d’astreinte et qu’elle entend y procéder ultérieurement, la commune doit à nouveau mettre en œuvre une procédure contradictoire en invitant préalablement l’intéressé à faire valoir ses observations.
La commune de A, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 250332Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 à 11h00 :
— le rapport de M. Myara, juge des référés, assisté de Mme Foultier, greffière ;
— les observations de Me Grech représentant le requérant ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le maire de A a décidé de mettre en recouvrement l’astreinte prévue à l’article L 481-1 du code de l’urbanisme, ensemble la décision à intervenir sur son recours gracieux du 2 juin 2025, reçu en Mairie le 3 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 4 avril 2025, M. C a été mis en demeure d’interrompre sans délai des travaux constituant une poursuite de l’exploitation du site verbalisée le 11 mai 2023 notamment par le nouveau déversement sur le terrain donné à bail par le requérant à la société Montecarlo Paysages, de terres et cailloux, susceptibles d’affecter dangereusement la stabilité du terrain situé dans la zone rouge R* du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de A approuvé le 13 octobre 2005, d’aléa de grande ampleur, dans laquelle l’ampleur des phénomènes ne permet pas de réaliser des parades sur les unités foncières intéressées. Par son arrêté du 13 juin 2025, le maire de la commune de A a expressément décidé de faire application des dispositions de l’article L 541-3 du code de l’environnement en rendant M. C redevable d’une astreinte journalière de 500 euros par jour de retard. Pour justifier de la condition d’urgence, M. C soutient qu’il est dans l’impossibilité même de réaliser les mesures à réaliser et qu’en l’état des droits réels dont le locataire de la parcelle en litige, qu’ il ne dispose d’aucun droit d’accès sur ce terrain pour y réaliser des travaux ou aménagements et qu’il s’expose de ce fait au paiement d’une somme de 500 euros d’astreinte par jour de retard, soit la somme de 25 000 euros au 30 juin 2025 qui ne lui permettra pas d’assumer les charges de la vie courante pour un foyer comprenant deux enfants, et des revenus mensuels de l’ordre de 5 000 euros. Il ne résulte pas toutefois de l’instruction que la commune de A ait entendu faire application de l’article L 481-1 du code de l’urbanisme, ni en tout état de cause qu’elle aurait émis un titre de recettes pour procéder au recouvrement de l’astreinte journalière régie par les dispositions précitées du code de l’environnement, dont au demeurant, M. C peut faire opposition en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, les circonstances invoquées par le requérant n’apparaissent pas de nature à faire regarder la condition d’urgence comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que M. C n’est pas fondé à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de A du 13 mai 2025 et de la décision à intervenir sur son recours gracieux reçu en Mairie le 3 juin 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. La demande présentée à ce titre par M. A ne peut qu’être rejetée dès lors que la commune de A n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de A.
Fait à Nice, le 8 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
2503323
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