Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2605646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 10 mai 2026, la société Pixience, représentée par Me Castanet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler au stade de l’analyse des offres la procédure de passation du lot n°19 du marché public portant accord-cadre à bons de commande pour la fourniture d’équipements d’explorations fonctionnelles et de thérapie neurologiques, cardiovasculaires et dermatologiques, organisé par le groupement de coopération sanitaire UniHA, et d’enjoindre au groupement de coopération sanitaire UniHA de reprendre l’analyse des offres du lot n°19 en écartant du classement le médico-technique n°3 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au groupement de coopération sanitaire UniHA de retirer du classement du lot n°19 le sous-critère médico-technique n°3, et de procéder à un nouveau classement ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au groupement de coopération sanitaire UniHA de neutraliser le sous-critère médico-technique n°3, et de procéder à un nouveau classement ;
4°) en tout état de cause, de suspendre la signature du marché pour le lot n°19 jusqu’à la décision à intervenir, d’enjoindre au groupement de coopération sanitaire UniHA de reprendre la procédure au stade de la publicité préalable, d’annuler toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure ;
5°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire UniHA la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la charge de la société Vienne Médical la somme de 2 000 euros au même titre.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir en tant que candidat irrégulièrement évincé du marché ;
- l’acheteur a méconnu les principes de transparence et d’égalité de traitement, dès lors qu’il a inscrit au critère médico-technique un sous-critère n°3 portant sur « l’ergonomie et les performances du produit facultatif », pondéré à un point sur 100, alors que l’article 4.5.4 du règlement de consultation consacrait un régime de produits facultatifs, dont faisait partie le dermatoscope numérique ; il ne pouvait pas lui attribuer une note nulle ; ce vice a été de nature à la léser, eu égard à l’écart final de 0,5 point avec l’offre de l’attributaire ;
- la méthode de notation est entachée d’irrégularité, dès lors que la pondération par un sous-critère n°3, pour un produit facultatif, est déterminante, alors qu’elle dispose de meilleures notes sur l’ensemble des critères principaux et accessoires ;
- son offre a été dénaturée : les qualités de zoom du vidéodermatoscope proposé figurent bien dans l’offre technique remise au pouvoir adjudicateur ; les spécifications techniques indiquées au mémoire technique et aux fichiers Excel transmis en application de la pièce n° 9 du règlement de consultation, comportent les éléments descriptifs des capacités de zoom du dispositif proposé ; en retenant une prétendue absence d’information, qui est précisée dans le dossier, l’acheteur a dénaturé les pièces de son offre ; ce manquement a eu des conséquences sur sa notation et son classement ; la reformulation proposée au stade du mémoire en défense constitue un critère nouveau, prohibé par le principe de transparence ; le rapport d’analyse présente une contradiction interne, dès lors que l’acheteur a estimé que l’optique fixe du vidéodermatoscope constituait un point fort qualitatif ; cette contradiction interne caractérise par elle-même l’erreur manifeste d’appréciation que le juge des référés contrôle au titre de la dénaturation des offres ; les caractéristiques de son offre auraient dû permettre à l’acheteur de reconnaître sa valeur technique ;
- l’offre de l’attributaire pressenti est irrégulière : l’offre de la société Vienne Médical ne comporte pas l’ensemble des caractéristiques minimales attendues par le règlement de consultation et le cahier des clauses techniques particulières ; les matériels qui semblent être proposés ne traitent pas la caractéristique 3D, ne traitent pas l’homogénéité de la lumière et ne traitent pas non plus le calibrage des couleurs ; il est sollicité la communication de l’intégralité de l’offre technique de l’attributaire pressenti, afin que le juge puisse en vérifier la conformité aux exigences du dossier de consultation ; ce manquement a été de nature à la léser ;
- à titre subsidiaire, la décision de rejet de son offre est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, le groupement de coopération sanitaire uniHA, représenté par Me Rayssac et Me Camus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin de suspension sont sans objet, en application de l’article L. 551-4 du code de justice administrative ;
- un critère d’analyse des offres est régulier si, en application de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, il est non-discriminatoire et lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ; la jurisprudence a validé la possibilité de tenir compte d’éléments facultatifs dans les critères d’analyse des offres ; en l’espèce, les candidats ont été informés que la réponse au produit facultatif serait notée et pondérée de 1 point sur 100, ce produit facultatif étant également analysé au titre du critère prix ; dès lors qu’il s’agissait d’un besoin exprimé par certains adhérents, son absence de notation aurait conduit à un manquement ;
- l’attribution d’une note nulle en l’absence de réponse au sous-critère du produit facultatif ne peut être regardée comme une irrégularité ;
- elle n’a pas été lésée par l’attribution d’une note nulle au sous-critère « ergonomie et performances du produit facultatif », dès lors qu’elle a obtenu une note de 1 au sous-critère n°2 du critère n°1 ; l’absence de réponse sur le produit facultatif a été neutre dans la notation finale de la requérante ;
- il n’y a pas lieu de procéder à une neutralisation du sous-critère « ergonomie et performances du produit facultatif » ;
- l’offre n’a pas été dénaturée : si le produit de la société proposait un zoom optique, celui-ci n’était pas variable, contrairement à l’offre de l’attributaire, rendant l’exploration fine dynamique moins performante, comme cela a été indiqué dans la réponse à la demande de précision ; si le mot « variable » ne figure pas dans la réponse à la demande de précision, cette omission purement matérielle est sans incidence sur le sens de la motivation, la réponse devant être appréciée dans son ensemble ; en l’absence de zoom optique, l’offre de la requérante aurait été écartée comme irrégulière ;
- les articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique n’ont pas été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, la société Vienne Médical, représentée par Me Le Jariel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les critères d’analyse des offres prévoyaient clairement la notation du produit facultatif ;
- l’équipement optique de la société requérante prévoyait un système optique fixe avec un grossissement de 80x, ce qui ne peut être considéré comme un zoom, qui se définit comme étant un objectif à focal variable ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport.
Ont été entendues :
— les observations de Me Castanet, représentant la société Pixience, qui a repris ses moyens et conclusions ;
- les observations de M. B…, président-directeur général de la société Pixience, qui a apporté des explications sur les aspects techniques de son offre ;
- les observations de Me Camus, représentant le groupement de coopération sanitaire UniHA, qui a persisté dans sa demande de rejet de la requête, en reprenant les moyens développés dans les écritures en défense ;
- les observations de Mme A…, acheteur au sein du groupement de coopération sanitaire UniHA, qui a apporté des précisions sur la notion d’exploration fine dynamique, contenue dans la réponse apportée à la demande de précision de la société requérante ;
- les observations de Me Le Jariel, représentant la société Vienne Médical, , qui a persisté dans sa demande de rejet de la requête, en reprenant les moyens développés dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 mai 2026 pour le groupement de coopération sanitaire uniHA, représenté par Me Rayssac et Me Camus.
Une note en délibéré a été enregistrée le 14 mai 2026 pour la société Pixience, représentée par Me Castanet.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Par un avis de marché publié le 20 octobre 2025, le groupement de coopération sanitaire UniHA a lancé une consultation sous la forme d’un appel d’offres ouvert ayant pour objet la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande portant sur la fourniture d’équipements d’explorations fonctionnelles et de thérapie neurologiques, cardiovasculaires et dermatologiques, avec les consommables et les services associés, décomposé en trente-et-un lots. Par un courrier du 31 mars 2026, la société Pixience a été informée que son offre était classée en deuxième position concernant le lot n°19, portant sur la vidéodermoscopie. La société Pixience demande au juge des référés, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la signature du marché pour le lot n°19 jusqu’à la décision à intervenir et à titre principal d’annuler au stade de l’analyse des offres la procédure de passation du lot en cause.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la signature du marché pour le lot n°19 :
4. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés suspende la signature du marché pour le lot n°19 jusqu’à la décision juridictionnelle à intervenir sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’information du candidat évincé :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». En vertu de l’article R. 2181-3 de ce code, cette notification « mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ».
6. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 31 mars 2026 informant la société Pixience du rejet de son offre, le groupement de coopération sanitaire UniHA a porté à la connaissance de cette dernière son classement, la note qu’elle a obtenue et le détail des notes obtenues par elle et l’attributaire, par critères. La société requérante ayant demandé que lui soient fournies des informations complémentaires, l’acheteur lui a adressé le 17 avril 2026 un courrier électronique de réponse portant en particulier sur le critère d’analyse médico-technique. S’il est vrai que cette réponse renvoie à plusieurs reprises à « l’analyse comparative des offres », elle comporte également des éléments détaillés sur les points forts et les points d’amélioration de l’offre de la société requérante, le groupement de coopération sanitaire UniHA n’étant au demeurant pas contraint d’apporter davantage de précisions sur l’offre de la société attributaire. La société Pixience a pu ainsi disposer, en temps utile avant que le juge des référés ne statue, des éléments lui permettant de contester utilement son éviction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante information sur les motifs de rejet de son offre ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le sous-critère n°3 portant sur « l’ergonomie et les performances du produit facultatif » et la méthode de notation :
8. La société requérante soutient que l’acheteur a méconnu les principes de transparence et d’égalité de traitement, dès lors qu’il a inscrit au critère médico-technique un sous-critère n°3 portant sur « l’ergonomie et les performances du produit facultatif », pondéré à un point sur 100, alors que l’article 4.5.4 du règlement de consultation consacrait un régime de produits facultatifs, dont faisait partie le dermatoscope numérique, et que la méthode de notation est entachée d’irrégularité, dès lors que la pondération par un sous-critère n°3, pour un produit facultatif, est déterminante, alors qu’elle dispose de meilleures notes sur l’ensemble des critères principaux et accessoires, enfin qu’il ne pouvait pas lui être attribué une note nulle. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’annexe concernant les critères d’appréciation du lot n°19, que le groupement de coopération sanitaire UniHA a décidé de tenir compte du produit facultatif dans les critères d’analyse des offres, ce qu’il lui était loisible de faire dès lors que les candidats ont été régulièrement avertis de ces critères de notation, et quand bien même l’article 4.5.4 du règlement de consultation consacrait un régime de produits facultatifs. Par suite, en faisant le choix de ne pas répondre à cette demande, la société requérante ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible d’obtenir une note nulle au sous-critère n°3 du critère médico-technique, seule solution permettant de tenir compte de son choix de ne pas proposer de produit facultatif. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la requérante, ce critère n’apparait pas à lui seul déterminant dans la méthode de notation et la note finale obtenue, qui résulte de la prise en compte des autres critères de notation. En tout état de cause, il résulte également de l’instruction que si la société requérante a obtenu une note nulle au sous-critère n°3 du critère médico-technique, elle a obtenu un point au sous-critère n°2 du critère économique, du fait de l’absence de proposition de produit facultatif, et qu’à l’inverse, la société attributaire, qui a fait le choix de proposer le produit facultatif, a obtenu un point au sous-critère n°3 du critère médico-technique, mais une note nulle au sous-critère n°2 du critère économique. Par suite, la société requérante est insusceptible d’avoir été lésée par la notation du produit facultatif en cause. Il en résulte que le moyen, dans son ensemble, doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère irrégulier de l’offre de la société Vienne Médical :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
10. Si la société requérante soutient que l’offre de l’attributaire concernant le lot n°19 serait irrégulière dès lors qu’elle ne comporte pas l’ensemble des caractéristiques minimales attendues par le règlement de consultation et le cahier des clauses techniques particulières, et en particulier que les matériels qui semblent être proposés ne traitent pas la caractéristique 3D, ne traitent pas l’homogénéité de la lumière et ne traitent pas non plus le calibrage des couleurs, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations pour en justifier. Par suite, et sans qu’il soit besoin de diligenter une mesure complémentaire d’instruction, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de la société Pixience, concernant le critère n°2 médico-technique :
11. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
12. Il résulte de l’instruction que dans son courrier électronique de réponse du 17 avril 2026, l’acheteur a indiqué à la société requérante, s’agissant des points d’amélioration du vidéodermatoscope : « pas de zoom optique : exploration fine dynamique jugée moins performante, au vu de l’analyse comparative des offres ». La société requérante soutient que l’acheteur aurait dénaturé son offre en retenant l’absence de zoom optique, alors que le dispositif proposé dispose d’un zoom de 80x, comme le précisaient les spécifications techniques indiquées au mémoire technique et aux fichiers Excel transmis en application de la pièce n° 9 du règlement de consultation. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’offre de la société Pixience contenait des informations contradictoires. Si l’extrait du mémoire technique produit à l’instance et portant sur le vidéo-dermoscope C-Cube 3 fait état d’une « optique à fort grossissement (80x à 160x) », et d’un « zoom live 4K sans motorisation pour un grossissement en direct fluide », le questionnaire technique du lot n°19, qui est par nature plus précis et complet que le document de présentation, précise pour sa part un « zoom optique jusqu’à 160x », puis en réponse à la question « Le système intègre-t-il un zoom optique ? » , l’indication « C-Cube 3 : système optique fixe non motorisé conçu pour la dermoscopie de précision, offrant un grossissement constant de 80x », la question suivante permettant de comprendre que le zoom numérique intégré au logiciel associé permet un grossissement jusqu’à 160x. Si la société requérante explicite dans son mémoire en réplique que son système repose sur la capture d’une image de haute résolution avec un grossissement de 80x, et que l’utilisateur peut naviguer dans cette image depuis un « affichage équivalent x20 jusqu’au grossissement optique natif x80 », il est constant que ces éléments sur les capacités de son produit n’ont pas été explicités clairement dans son offre, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’acheteur d’avoir essentiellement retenu que la solution proposée par la société requérante était un « système optique fixe non motorisé (…) offrant un grossissement constant de 80x ». Ainsi, alors que la mention « pas de zoom optique » contenue dans la réponse de l’acheteur est indissociable de la mention « exploration fine dynamique jugée moins performante, au vu de l’analyse comparative des offres », il ne résulte pas de l’instruction que le groupement de coopération sanitaire UniHA aurait ainsi dénaturé l’offre de la société Pixience concernant les capacités du produit qu’elle proposait. Par ailleurs, la reformulation proposée au stade du mémoire en défense par l’acheteur, qui indique qu’il a valorisé le caractère variable du zoom en temps réel, ne constitue pas un nouveau critère d’appréciation, mais un élément d’appréciation et de comparaison des mérites des offres qui n’avait pas à être porté à l’attention des candidats. En outre, si la société requérante soutient que le rapport d’analyse présente une contradiction interne, dès lors que l’acheteur a estimé que l’optique fixe du vidéodermatoscope constituait un point fort qualitatif, mais également un point faible, cet élément relève de l’appréciation des mérites de l’offre, et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur cette appréciation. Par suite, le moyen dans son ensemble doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la société Pixience doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement de coopération sanitaire UniHA qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Pixience demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros à verser au groupement de coopération sanitaire UniHA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Vienne Médical au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pixience est rejetée.
Article 2 : La société Pixience versera la somme de 1 000 euros au groupement de coopération sanitaire UniHA en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pixience, à la société Vienne Médical et au groupement de coopération sanitaire UniHA.
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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