Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2507977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Royon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et dans l’attente de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
s’agissant du refus de titre :
- il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne prend pas en compte sa situation familiale ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante albanaise né le 25 novembre 1987, est entrée irrégulièrement en France en 2019. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté litigieux vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de Mme B…, notamment les conditions de son séjour en France, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, en particulier le fait qu’elle a quitté le domicile familial pour des violences conjugales, propres à permettre à l’intéressée de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Loire à prendre les différentes décisions attaquées. L’arrêté précise par ailleurs qu’elle n’est pas dénuée d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents. Enfin, l’interdiction de retour est motivée par la soustraction à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire. L’arrêté litigieux est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
6. Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis le 7 septembre 2019, qu’elle est mère dequatre enfants nés en 2007, 2012, 2018 et le dernier en France en 2023 et qu’ils y sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée irrégulièrement sur le territoire français s’y est maintenue irrégulièrement alors qu’elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 23 mars 2021. Par ailleurs, l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence, où vivent ses parents et où il n’apparaît pas que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Si son fils ainé, entré en France avant l’âge de 13 ans peut solliciter un titre de séjour, cette circonstance ne lui interdit pas de retourner en Albanie, pays dont il a la nationalité. Enfin, elle ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle significative. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France et en dépit du fait qu’elle soit en instance de divorce et hébergée auprès d’une association d’aide aux victimes de violences conjugales, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision de refus de séjour en litige a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
9. Aux termes de l’article de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, ni la vie privée et familiale de l’intéressée, ni les conditions de son séjour en France ni davantage l’intérêt de ses enfants ne sont de nature à faire obstacle à ce que Mme B… fasse l’objet d’une mesure d’interdiction de retour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, prononcée en 2021 qu’elle n’a pas exécutée. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an le préfet de la Loire, qui n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, et dont la durée ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 du préfet de la Loire. Par suite, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Conflit d'intérêt ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Alerte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Tiré
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Recours contentieux ·
- Responsable ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Dérogation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Terme
- Logement ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Regroupement familial ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Capital
- Brasserie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Titre ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Immigration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.