Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2411247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. D…, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né le 9 novembre 1968, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 décembre 2016. Sa demande d’asile, déposée le 20 novembre 2017, a été rejetée par une décision du 20 février 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée, le 11 février 2019, par la Cour nationale du droit d’asile. Le 7 janvier 2019, il a bénéficié d’un titre de séjour, délivré par le préfet de Maine-et-Loire, pour raisons de santé valable jusqu’au 6 janvier 2020, renouvelé jusqu’au 8 mars 2021. Sa demande de renouvellement de ce titre a été rejetée par une décision du 18 août 2021, portant également obligation de quitter le territoire. M. A… n’a pas déféré à cette mesure et a vu la requête qu’il a dirigée à son encontre rejetée par un jugement du tribunal du 29 juin 2022. Le 30 novembre 2023, il a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande de titre de séjour, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, auquel le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation, par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ et le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et fait état d’éléments propres à la situation personnelle de M. A…. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A…, qui déclare y est entré, comme dit au point 1, le 8 décembre 2016, s’explique, en partie, par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et par son maintien en situation irrégulière sur le territoire français en dépit, notamment, d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 18 août 2021. Son épouse réside en France en situation irrégulière. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale qu’il forme avec son épouse et leur fille dans son pays d’origine où cette dernière pourra poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, si M. A… établit avoir travaillé en qualité de travailleur agricole six mois en 2019, un mois en 2020, entre les mois d’avril et mai 2021 et chez un particulier entre les mois de janvier et mars 2023, cet exercice ponctuel d’une activité professionnelle, dans des domaines variés ne nécessitant pas d’une formation particulière, ne permet pas de démontrer son insertion à ce titre. Les circonstances qu’il soit membre bénévole d’associations depuis janvier 2021 et suive des cours de français depuis septembre 2021, sont insuffisantes pour justifier de son intégration particulière dans la société française et de ce qu’il y aurait tissé des liens particulièrement intenses et stables. Enfin, si M. A… produit une attestation médicale, non datée, indiquant que son état de santé nécessite des soins radio-chimiothérapiques, et d’autres, établies postérieurement à la décision attaquée, faisant état d’une forte aggravation de son état de santé, ces éléments ne suffisent pas à établir que son état de santé ferait obstacle, à la date de cette décision, à un retour dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, en dépit de l’intégration et des bons résultats scolaires de sa fille, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de Maine-et-Loire n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de sa fille. Par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
M. A…, qui se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 6, ne justifie d’aucune considération humanitaire et d’aucun motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée sera entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Le 3° de l’article L. 611-1 du même code est relatif à l’hypothèse où, comme c’est le cas de M. A…, la personne de nationalité étrangère s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 4, en l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
L’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, qui lui ont été opposés ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’annulation de ces décisions pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles qu’il a présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera transmise à Me Khatifyian.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozué Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Claire B…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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