Irrecevabilité 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 20 janv. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD55
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 20 Janvier 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [D] [S], interprète en Arabe,
assermenté,
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[G] [R]
né le 02 Février 1984 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
15 janvier 2025
à
11:32
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Jean-michel ROSA, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du BAS-RHIN est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [L] régulièrement déléguée par arrêté du 10 janvier 2025 publié le même jour ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que Monsieur [G] [R], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2024 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 15 janvier 2025, notifié le même jour, à sa levée d’écrou;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer a été faite lors de son précédent séjour en Centre de Rétention Administrative ; qu’un rendez-vous consulaire a eu lieu le 20 septembre 2024 ; qu’une relance est justifiée en date du 17 janvier 2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ; qu’il peut être rappelé que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ;
Attendu en l’espèce que Monsieur [G] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il a indiqué vouloir rester en France ; qu’il ne justifie pas d’un domicile stable en France ni de documents de voyage en cours de validité ; qu’il n’a pas respecté les précédentes mesures d’éloignement en date du 24 juin 2020 et 13 janvier 2023 ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Qu’il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [G] [R] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [G] [R] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
19 janvier 2025
inclus
jusqu’au
13 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Janvier 2025 à 12h13.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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