Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2405797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFPRA de lui délivrer un « titre d’apatride » et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
M. B… soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée à l’OFPRA qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 6 juin 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né en 1971 en Italie, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Une copie de la requête a été communiquée le 23 septembre 2024 à l’OFPRA qui a été mis en demeure le 30 avril 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction. Dès lors, l’OFPRA doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans le mémoire du requérant et non contredits par les pièces du dossier.
Sur la requête :
Aux termes du paragraphe 1er de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…) ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article L. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride de M. A… B…, l’OFPRA a considéré notamment qu’il ne saurait tenir pour établis l’identité et l’état civil de l’intéressé dès lors qu’il se borne à produire les copies d’actes de naissance italiens, lesquels ne sauraient lui être rattachés de manière certaine. L’Office observe que la seule circonstance qu’il use de la même identité de manière constante depuis son entrée en France ne saurait suffire à la tenir pour avérée. L’Office a également considéré qu’en tout état de cause l’intéressé, né de deux parents yougoslaves qui auraient acquis la nationalité serbe postérieurement à la dislocation de la Yougoslavie, devrait avoir acquis cette nationalité par voie de filiation ou, a minima, en tant qu’ancien citoyen yougoslave d’origine serbe, conformément à l’article 51 de la loi sur la citoyenneté de la République de Serbie. A cet égard, s’il affirme qu’il ne serait pas inscrit dans les registres de l’état de naissance et de nationalité serbes, il ne produit à l’appui de ses allégations qu’une attestation de mauvaise facture, entachée de plusieurs fautes de frappe et d’orthographe, manifestement inauthentique dès lors qu’elle fait notamment mention de la nationalité de la République de Serbie alors qu’elle a été prétendument établie le 27 février 2006, date à laquelle la Serbie faisait encore partie de la Communauté d’Etats de Serbie-et-Monténégro et n’était pas encore un Etat indépendant. Enfin, l’Office a considéré qu’à supposer qu’il ne serait pas fondé à se prévaloir de la nationalité serbe sur le fondement précité, il répond à la définition de l’émigrant fixée à l’article 18 de la loi sur la citoyenneté de la République de Serbie et il n’apporte pas la preuve qu’il aurait effectivement sollicité la nationalité serbe sur ce fondement, les démarches accomplies par son avocat auprès de l’ambassade de Serbie ne pouvant être regardées comme suffisamment suivies et répétées.
Il ressort des pièces du dossier que, selon les termes d’un courrier du 14 janvier 2022, le requérant, par un courrier du 7 novembre 2021, a sollicité la reconnaissance de sa nationalité serbe en qualité de descendant d’un « émigrant » serbe sur le fondement de l’article 18 de la loi n° 135/06 modifiée sur la citoyenneté de la République de Serbie, ainsi qu’en qualité de membre de « nationalité serbe » ou de « membre d’une autre nationalité ou groupe ethnique du territoire de la République de Serbie ». Après avoir obtenu en retour une liste de documents à fournir, l’intéressé a sollicité du consulat de Serbie à Strasbourg un formulaire de demande de nationalité serbe ainsi qu’un formulaire de déclaration attestant que le demandeur considère que la République de Serbie est son Etat, et informé les services du consulat qu’il ne pourrait pas produire de document d’identité ni de certificat de nationalité car il n’en disposait pas. S’il soutient qu’il n’a jamais par la suite pu obtenir de rendez-vous au consulat, il n’établit ni même n’allègue avoir cherché à obtenir un certificat de nationalité afin de compléter son dossier. Dès lors, il ne peut justifier de démarches répétées et assidues auprès de l’Etat de la nationalité duquel il se prévaut.
Par conséquent, alors même que ce serait à tort que l’OFPRA a considéré qu’il ne justifiait pas de son identité, ou que ses déclarations relatives à la durée sa présence en France étaient incohérentes ou encore qu’il aurait pu acquérir la nationalité serbe par voie de filiation, sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance et aux dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, le
Le greffier,
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