Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2506105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Arneton, demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 3 février 2025 par laquelle la direction de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise l’a désaffecté de son poste d’auxiliaire d’unité de vie ;
2°) d’ordonner son reclassement au travail à son poste initial d’auxiliaire d’unité, dans l’attente de la décision à intervenir au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision de déclassement de son poste de travail a entraîné la perte de ses revenus, causant un préjudice financier et l’empêchant de bénéficier d’un aménagement de peine ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une absence de signature et d’identité du signataire ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut de communication du dossier et de l’ensemble des griefs en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
* elle est entachée d’une absence de de prise en compte de ses observations écrites ;
* elle est entachée d’une erreur de qualification ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle a été prise en violation des dispositions de l’article R. 412-17 du code pénitentiaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506106, enregistrée le 9 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B soutient que la décision de déclassement de son poste d’auxiliaire de vie a entraîné une perte de ses revenus, causant un préjudice financier et l’empêchant de bénéficier d’un aménagement de peine. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé n’établit pas que les revenus lui seraient nécessaires. Par ailleurs, en l’absence de toute indication sur le montant de ses revenus, le requérant ne justifie pas des préjudices financiers résultant de cette perte et il n’établit pas davantage que la décision attaquée aurait nécessairement pour effet, à l’avenir, d’entraver l’octroi de réductions ou d’aménagement de peine. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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