Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 nov. 2025, n° 2503901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Wallart demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision portant retrait de points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 30 mai 2024.
M. A… soutient que la réalité de l’infraction imputée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions aux fins d’annulation.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d’information intégral en date du 17 octobre 2025 que la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 30 mai 2024 a été rapportée, l’intéressé bénéficiant d’ailleurs d’un capital de 12 points. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant retrait de points à la suite de cette infraction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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