Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2025, n° 2533156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de police a augmenté la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois pour la porter à trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au requérant, au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entache d’une incompétence de son auteur ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu, enregistré le 10 décembre, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E… en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Diop, représentant M. A… ;
- le préfet de police n’étant présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 4 juin 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de police a augmenté la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois pour la porter à trente-six mois.
2. L’arrêté attaqué du 12 novembre 2025 a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-01618 du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, entré en vigueur le 1er juillet 2025. Le moyen doit par suite être écarté.
3. L’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 novembre 2023, allègue être entré sur le territoire il y a quinze jours, représente une menace pour l’ordre public son comportement ayant été signalé le 11 novembre 2025 pour agression sexuelle par personne en état d’ivresse, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie prive et familiale. Le moyen du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle doit dès lors être écarté.
4. En raison des faits pour lesquels il a été signalé, mentionnés dans la décision attaquée, nonobstant l’absence de poursuites pénales, de la précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, de la circonstance qu’il ne démontre pas résider de manière stable et continue en France, le moyen tiré de l’erreur manifeste de cette décision d’interdiction de retour sur le territoire français dont la durée n’est pas disproportionnée, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. E… La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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