Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2406643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par le cabinet Cassius Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de majorer la rémunération de ses heures supplémentaires entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2022, en vertu des textes règlementaires applicables lors de la crise sanitaire liée au covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HM de lui verser la somme due au titre des heures supplémentaires réalisées lors des astreintes déplacées sur la période visée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, et capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, de soumettre pour avis au Conseil d’État la question de l’interprétation à donner de la notion d’heures supplémentaires réalisées « dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 » au sens et pour l’application des décrets n° 2020-718 du 11 juin 2020 et n° 2021-287 du 16 mars 2021, et de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus du directeur général de l’AP-HM de l’indemniser des heures supplémentaires qu’elle a effectuées sur les périodes comprises entre le 1er mars et le 30 avril 2020, entre le 1er février et le 31 mai 2021, entre le 2 août 2021 et le 30 avril 2022, ainsi qu’entre le 1er juin et le 15 septembre 2022, en appliquant les coefficients de majoration prévus par les décrets n° 2020-718 du 11 juin 2020, n° 202-1309 du 29 octobre 2020, n° 2021-287 du 16 mars 2021 modifié par les décrets n° 2021-1097 du 19 août 2021, n° 2021-1709 du 18 décembre 2021, n° 2022-224 du 22 février 2022 et n° 2022-502 du 7 avril 2022, ainsi que par le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022, méconnaît les dispositions précitées ;
- cette décision méconnaît les exigences découlant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en particulier de l’article 1 du protocole additionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- le décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 ;
- le décret n° 202-1309 du 29 octobre 2020
- le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
- le décret n° 2021-1097 du 19 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-224 du 22 février 2022 ;
- le décret n° 2022-502 du 7 avril 2022
- le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est infirmière diplômée d’État, affectée à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM). Par un courrier du 12 avril 2024 distribué le 15 avril suivant, elle a demandé au directeur général de l’AP-HM la majoration de ses heures supplémentaires, effectuées notamment sous forme d’astreintes déplacées entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2022, en application de plusieurs décrets alors publiés dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’AP-HM a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. ». Selon l’article 4 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d’établissement, dès qu’il y a eu dépassement des bornes horaires définies par les heures de travail (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le temps d’astreinte sur les lieux de travail ne peut qu’être assimilé à du temps de travail effectif et doit être indemnisé en tant qu’heures supplémentaires dès lors qu’il y a eu dépassement des bornes horaires définies par les heures de travail. Dès lors, les astreintes déplacées dont Mme B… demande la surmajoration doivent être considérées comme des heures supplémentaires, ce que ne conteste pas l’AP-HM.
4. En deuxième lieu, le décret du 11 juin 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars et le 30 avril 2020 par les fonctionnaires titulaires, stagiaires et les agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Aux termes de l’article 4 du même décret « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 et à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires et de 1,905 aux heures supplémentaires suivantes / – d’une majoration de 150 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée de nuit ; / – d’une majoration de 99 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ».
5. Le décret du 29 octobre 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents hospitaliers des établissements situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Ainsi, son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé les heures supplémentaires effectuées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation ». Aux termes de son article 4 : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires et de 1,905 aux heures supplémentaires suivantes ; / – d’une majoration de 150 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée de nuit ; / – d’une majoration de 100 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.».
6. Le décret du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a un objet similaire à celui mentionné au point précédent. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Aux termes de son article 4 : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires ; / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes ».
7. Le décret du 19 août 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 ainsi qu’entre le 2 août et le 31 octobre 2021 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Aux termes de son article 4 : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires ; / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes ».
8. Le décret du 18 décembre 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes listées par le présent article au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. Les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles courant : 1° du 1er février au 31 mai 2021 ; 2° du 2 août au 31 octobre 2021 ; 3° du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 ». Aux termes de son article 4 : « le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022 ».
9. Le décret du 22 février 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes listées par le présent article au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. Les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles courant : 1° du 1er février au 31 mai 2021 ; 2° du 2 août au 31 octobre 2021 ; 3° du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 ; 4° du 1er au 28 février 2022 ». Aux termes de son article 4 : « le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 28 février 2022 ».
10. Le décret du 7 avril 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes listées par le présent article au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. Les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles courant : 1° du 1er février au 31 mai 2021 ; 2° du 2 août au 31 octobre 2021 ; 3° du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 ; 4° du 1er au 28 février 2022 ; 5° du 1er mars au 30 avril 2022 ». Aux termes de son article 4 : « le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 28 février 2022».
11. Le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 portant indemnisation et majorations exceptionnelles des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article L 5 du code général de la fonction publique prévoit enfin que : « par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé fait application d’un coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 1er juin au 15 septembre 2022. La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul des majorations prévues à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 susmentionné ».
12. L’ensemble de ces textes s’appliquent aux fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans qu’ils distinguent parmi ces fonctionnaires et agents ni parmi les services auxquels ces derniers sont affectés.
13. Il ressort des pièces du dossier que l’AP-HM a indemnisé les heures supplémentaires effectuées par Mme B… sous forme d’astreintes déplacées entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2022 sur le fondement du décret du 25 avril 2002, et qu’elle n’a pas fait application des dispositifs exceptionnels de la majoration de la rémunération de ces heures supplémentaires prévus par les autres décrets précités. Il ressort, en outre, des écritures en défense que l’AP-HM a refusé de faire droit à la demande de Mme B… au motif que ces textes réglementaires ne s’appliquent qu’aux seuls personnels soignants exerçant dans les services d’emploi présentant un lien direct avec la gestion de l’épidémie de la covid-19, au nombre desquels ne figure pas le service où exerçait la requérante, au cours de la période en cause. Or, en retenant un tel motif pour refuser d’appliquer la majoration exceptionnelle aux heures supplémentaires alors même qu’elle ne conteste pas que son établissement fait partie d’une zone de circulation active du virus, l’AP-HM a commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par les textes et a méconnu les dispositions des décrets précités.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ni de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis en application des dispositions de l’article L 113-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le directeur général de l’AP-HM a refusé de majorer la rémunération des heures supplémentaires que Mme B… a effectuées entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2022 selon les textes réglementaires applicables, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’AP-HM de procéder au paiement des heures supplémentaires, effectivement réalisées par Mme B… entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2022 et à leur majoration, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en application des dispositions précitées aux points 4 à 11 et au versement de la sommes correspondante, déduction faite des montants déjà versés au titre des heures supplémentaires effectuées. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation à compter du 15 avril 2025, date à laquelle les intérêts étaient dus pour au moins une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur général de l’AP-HM a refusé de majorer la rémunération des heures supplémentaires effectuées par Mme B… entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’AP-HM de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au paiement et à la majoration exceptionnelle des heures supplémentaires effectuées par Mme B… entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2022 en application des dispositions citées aux points 4 à 11, et de lui verser la somme correspondante, déduction faite des montants déjà versés au titre de l’indemnisation des heures supplémentaires en application des dispositions du décret du 25 avril 2002. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024. Les intérêts échus à la date du 15 avril 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’AP-HM versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
- Décret n°2002-598 du 25 avril 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-718 du 11 juin 2020
- Décret n°2021-287 du 16 mars 2021
- Décret n°2021-1097 du 19 août 2021
- Décret n°2021-1709 du 18 décembre 2021
- Décret n°2022-224 du 22 février 2022
- Décret n°2022-502 du 7 avril 2022
- Décret n°2022-954 du 29 juin 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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