Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 nov. 2023, n° 2003053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Ben Hassine, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que l’arrêté attaqué :
— méconnait l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, du fait de ses faibles revenus, la requérante ne pourra bénéficier effectivement du traitement approprié dans son pays d’origine ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que trois de ses quatre enfants résident régulièrement en France et qu’elle est veuve ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une décision du 5 octobre 2020, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Sauton a présenté son rapport, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1934, déclare être entrée en France en 2018 munie d’un visa touristique italien et ne plus avoir quitté le territoire français. Le
19 décembre 2019, la requérante a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité d’étrangère malade. Par un arrêté du 27 août 2020, le préfet du Var a rejeté sa demande. L’intéressée demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () ; 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. « . Aux termes de l’article R. 313-22 du même code, dans sa version alors en vigueur : » Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (). ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l’article L. 313-11, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Ainsi, lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Enfin, si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 25 mars 2020, que
Mme B souffre d’une pathologie grave dont le défaut de traitement pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais pour laquelle le traitement est disponible dans son pays d’origine. Si la requérante conteste l’accessibilité effective de son traitement en raison de revenus limités, le préfet du Var établit avoir vérifié que tous les médicaments dont Mme B a besoin et qui ressortent des ordonnances produites au dossier, sont accessibles et couverts par le régime de base en Tunisie, et que deux des quatre maladies dont souffre la requérante sont prises intégralement en charge dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet du Var doit être réputé comme ayant apporté la preuve de l’effectivité de l’accès au traitement de Mme B dans son pays d’origine. Par suite, Mme B n’entrait pas dans les conditions de l’article L. 313-11 susvisé. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de son passeport, du livret de famille et des pièces d’identité de ses enfants, que Mme B est veuve depuis 2005, et qu’elle est entrée en France en 2018 munie d’un visa court séjour afin de rejoindre trois de ses quatre enfants, résidant en France en situation régulière dont deux ont la nationalité française. Une attestation versée au dossier certifie que Mme B est hébergée par son fils qui subvient à ses besoins depuis son arrivée en France. Toutefois, la présence de Mme B en France, à la date de l’arrêté attaqué, est relativement récente. En outre, si l’intéressée démontre que trois de ses quatre enfants résident en France et le quatrième en Italie, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales en Tunisie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à ses 84 ans, ni être intégrée socialement dans la société française. Ainsi, Mme B ne justifie pas de l’impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d’origine. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France,
Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que l’arrêté attaqué soit entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le président, rapporteur,
Signé
J-F SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
Le greffier,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°2003053
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