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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2025, n° 2503665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 novembre 2023, N° 2209223 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2025 et le 5 mai 2025 sous le n°2503665, la société Villa Flore, représentée par Me Tasciyan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l’arrêté de la maire de la commune de Morsang-sur-Orge du 13 mars 2025 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire modificatif n° PC 091 434 22 1 0022M02 pour la construction de trois immeubles comprenant 44 logements, sur la parcelle cadastrée AI 348, au 83 rue Jean Raynal sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Morsang-sur-Orge de lui délivrer à titre provisoire l’arrêté de permis de construire modificatif sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la maire de la commune de Morsang-sur-Orge de saisir le département de l’Essonne en charge de la gestion de la route desservant la parcelle d’assiette du projet, en application de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— En ce qui concerne la condition d’urgence :
* en matière de régularisation des permis de construire, la condition d’urgence est en principe regardée comme remplie lorsque le demandeur se voit opposer un refus de permis de construire modificatif ;
* cela fait trois ans qu’elle attend de mettre en œuvre son projet et se heurte aux refus successifs de la commune ;
* l’urgence est caractérisée par les motifs de refus avancés ;
* la demande de permis de construire litigieuse visait uniquement à remédier aux illégalités relevées par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement avant dire droit et le refus de faire droit à la demande de permis de construire modificatif entraîne pour elle l’impossibilité de régulariser son permis initial ;
— les moyens tirés de ce que l’autorité administrative ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande pour des motifs étrangers aux modifications demandées, de ce que l’autorité ne pouvait s’opposer à la demande tendant à régulariser la méconnaissance de l’article UP 10-1 du règlement du PLU limitant l’emprise au sol à 60%, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, de ce que la modification sollicitée n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit eu égard au refus de faire droit à une dérogation aux futures règles du PLU en application de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme et de ce que le motif de sursis tiré de l’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants est sans rapport avec la modification demandée, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2025, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par Me Marceau (société d’avocats CMAA), conclut à titre principal au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête, à la suppression de passages diffamatoire en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la décision a cessé de produire ses effets en raison de l’adoption du nouveau PLU, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le numéro 2503663 par laquelle la société Villa Flore demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2025 en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Tasciyan, représentant la société Villa Flore, les observations de Me Marceau, représentant la commune de Morsang-sur-Orge, qui maintiennent leurs conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10 h 46.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2022, la société Villa Flore a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble de trois immeubles comprenant 44 logements, sur la parcelle cadastrée AI 348 à Morsang-sur-Orge. Par un jugement n° 2209223 du 16 novembre 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Morsang-sur-Orge devait être regardé comme ayant procédé au retrait du permis de construire accordé tacitement à la société Villa Flore et a enjoint au maire de délivrer à celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement un certificat de permis de construire tacite, permis rétabli dans l’ordonnance juridique par l’effet de l’annulation ainsi prononcée. Saisi par un certain nombre de riverains après affichage du certificat de permis tacite, le tribunal administratif de Versailles a, par jugement n°2400478 du 18 novembre 2024, fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative et sursis à statuer sur la légalité du permis tacitement délivré jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois imparti pour communiquer une mesure de régularisation portant sur les vices tirés de l’absence de présentation d’un permis de démolir s’agissant de la démolition d’une construction implantée à l’est du terrain d’assiette du projet, de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme en raison de l’absence de saisine du département de l’Essonne concernant la modification d’un accès sur une voie départementale, de la méconnaissance de la distance minimale de 8 mètres prescrite par l’article UP-8-1 du règlement du plan local d’urbanisme entre les façades sud du bâtiment B et nord du bâtiment C (de 7,98 mètres), de la méconnaissance de la distance minimale exigée en application du même article entre deux façades des mêmes bâtiments et du dépassement de l’emprise maximale autorisée de l’attique par rapport à la superficie de l’étage inférieur exigée par l’article UP 10-1 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant du bâtiment A (62 % au lieu de 60 %). Le 17 décembre 2024, la société Villa Flore a déposé une demande de permis modificatif n° PC 091 434 22 1 0022M02 aux fins de régularisation des vices relevés par le tribunal. Par un arrêté du 13 mars 2025, la maire de la commune de Morsang-sur-Orge a sursis à statuer sur cette demande aux motifs que le projet est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme dès lors que la surface de l’attique du bâtiment A projeté est de 60 % au lieu des 40 % du règlement du futur PLU et que la réalisation du projet aura un impact négatif sur les enjeux du projet de PLU pour le secteur concerné en termes d’intégration dans le bâti existant et de densification. La société Villa Flore demande à titre principal au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. () A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. () »
3. Eu égard à son objet, une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L. 153-11 précité cesse de produire ses effets, quelle que soit la durée du sursis qu’elle indique, à la date à laquelle le plan local d’urbanisme dont l’élaboration l’avait justifiée est adopté. Une telle adoption, intervenue avant l’expiration du délai indiqué par la décision de sursis elle-même, a pour seule incidence de déclencher le délai dont dispose le demandeur pour confirmer sa demande mais ne saurait, par elle-même, priver d’objet le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ladite décision, ni la requête en référé suspension dont ce recours peut être le cas échéant assortie, dès lors que la décision de sursis a non seulement produit des effets mais n’a de plus pas été retirée. Dès lors, la commune de Morsang-sur-Orge n’est pas fondée à soutenir que la requête serait dépourvue d’objet à la suite de l’adoption, par délibération du conseil municipal du 1er avril 2025, du plan local d’urbanisme de la commune.
Sur les conclusions à fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 De ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
6. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point 1, la demande de permis modificatif déposée par la société Villa Flore le 17 décembre 2024 visait à remédier aux vices retenus par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement précité du 18 novembre 2024. La décision en litige fait obstacle à la régularisation du permis de construire dont bénéficie la société Villa Flore, régularisation pour laquelle le tribunal a fixé un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement. A défaut d’une telle régularisation, la société requérante s’expose à voir le permis de construire dont elle bénéficiait annulé par le tribunal. Par conséquent, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la modification sollicitée n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU et de ce que la maire de Morsang-sur-Orge ne pouvait légalement fonder le sursis sur le motif de l’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants dès lors qu’il est sans rapport avec la modification demandée, sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de Morsang-sur-Orge de réexaminer la demande de la société Villa Flore dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. « ».
12. Les passages du 4ème paragraphe de la page 3 de la requête « et mensongers », du paragraphe 6 de la page 5 de la requête « Mais, contre toute attente () il lui était demandé », du paragraphe 1er de la page 6 de la requête « Disons-le sans ambage () projet de la requérante », du paragraphe 3 de la page 6 de la requête « Mécontente du jugement () il fallait qu’elle préempte le terrain » présentent un caractère outrageant et/ou diffamatoire selon le cas. Il y a donc lieu d’en prononcer la suppression. Les autres passages relevés par la commune dans son mémoire en défense, malgré leur virulence et leur personnalisation peu appropriées au débat contentieux, n’excèdent pas le droit à la libre discussion.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Villa Flore, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdant, la somme que demande la commune de Morsang-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Villa Flore au titre des mêmes frais.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Morsang-sur-Orge du 13 mars 2025 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire modificatif n° PC 091 434 22 1 0022M02 présentée par la société Villa Flore est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Morsang-sur-Orge de réexaminer la demande de la société Villa Flore dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Villa Flore est rejeté.
Article 4 : Les passages du 4ème paragraphe de la page 3 de la requête « et mensongers » du paragraphe 6 de la page 5 de la requête « Mais, contre toute attente () il lui était demandé », du paragraphe 1er de la page 6 de la requête « Disons-le sans ambage () projet de la requérante », du paragraphe 3 de la page 6 de la requête « Mécontente du jugement () il fallait qu’elle préempte le terrain » sont supprimés.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Morsang-sur-Orge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1-du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à la société Villa Flore et à la commune de Morsang-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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