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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2600691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600691 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… C…, représentée par Me Deleau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de l’hôpital Nord à compter du 17 juin 2023.
2°) de condamner l’assistance publique – hôpitaux de Marseille à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.
Il soutient que :
- l’expertise demandée est utile.
- l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, l’ONIAM, représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi, avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM), pris en la personne du directeur en exercice, représenté par la Selarl Carlini et associés, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, la clinique Juge, agissant par le représentant légal, représenté par la Selarl Abeille, soutient à titre principal que sa présence est inutile à l’expertise car le tribunal administratif est incompétent pour connaître d’une action indemnitaire le mettant en cause à une expertise et à titre subsidiaire ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, les hospices civils de Lyon, agissant par le représentant légal, représenté par la Selarl Ensen avocats, soutient à titre principal que sa présence est inutile à l’expertise car le tribunal administratif est incompétent pour connaître d’une action indemnitaire le mettant en cause à une expertise et à titre subsidiaire ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
La procédure a été communiquée à la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. E… Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’expertise :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2.
Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de l’hôpital Nord à compter du 17 juin 2023. Il résulte de l’instruction que la suite de la prise en charge concernant une fracture péri prothétique du tiers moyen du fémur droit a été marquée par une infection et des complications qui ont conduit à une amputation et a ainsi engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
5. La requérante demande la condamnation du centre hospitalier lui verser une provision. Toutefois, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que la circonstance que le centre hospitalier n’aurait pas eu à sa disposition de façon immédiate une tige prothétique longe révèlerait une faute dans l’organisation du service. Dès lors, l’existence de l’obligation dont l’intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant au versement d’une provision, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AP-HM, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions du requérant, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le professeur D… B…, exerçant à l’Institut Hospitalo-Universitaire 1 -21 boulevard Jean Moulin à Marseille (13005) est désigné pour procéder, en présence de l’AP-HM, de la clinique Juge, des hospices civils de Lyon, de l’ONIAM et de la CPAM du Vaucluse, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. C… et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. C…, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’infection, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles avec la prise en charge et avec l’infection ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. C… a été pris en charge dans les services du centre hospitalier, à compter du 17 juin 2023 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état de la patiente ;
4°) rechercher si M. C… a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) décrire les conditions dans lesquelles l’infection est survenue et donner tous éléments sur le lien entre l’infection et la prise en charge par le centre hospitalier enfin, dire si l’infection a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; déterminer, dans le cas où l’infection ne serait pas la cause directe des préjudices subis mais aurait fait perdre, la requérante, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à M. C…, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage
7°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
8°) fixer la date de consolidation ;
9°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de M. C… notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. C… ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. C… s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l’état de M. C… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la clinique Juge, aux hospices civils de Lyon, et à l’expert le professeur D… B….
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
E… Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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