Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 oct. 2025, n° 2504110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et l’a astreint à remettre l’original du passeport et à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Languidic ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trois jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet du Morbihan n’a pas instruit la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la détention d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » ne fait pas obstacle à une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », alors même qu’en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé s’est engagé à maintenir sa résidence habituelle hors de France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui imposer la production d’un nouveau visa de long séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale ne pouvait statuer sur sa demande de titre de séjour alors qu’une demande d’autorisation de travail était en cours d’instruction ;
- elle méconnaît les articles L. 421-1, L. 421-34 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution de base légale de la décision de refus de titre de séjour en litige, en ce que les stipulations de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi doivent être substituées à celles de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne un titre de séjour entrant dans le champ d’application de l’article L. 433-6 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Nguyen, substituant Me Gourlaouen, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant marocain né le 21 avril 1978, est entré en France le 19 septembre 2023 sous couvert d’un visa valant titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier » puis s’est vu délivrer un titre de séjour en cette même qualité valable du 11 janvier 2024 au 10 février 2025. Le 25 novembre 2024, M. A… a présenté une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 2 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et l’a astreint à remettre l’original du passeport et à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Languidic.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité au sein de la préfecture du Morbihan. En vertu de l’article 1er de l’arrêté du préfet du Morbihan du 11 septembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes de la préfecture, M. C… a reçu délégation de signature pour signer toutes décisions dans le cadre des attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité, laquelle comprend notamment le bureau des étrangers et de la nationalité, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s’agissant de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Ainsi les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions doivent être écartés.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet du Morbihan doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière du requérant.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». En outre, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 312-2, du 1° de l’article L. 411-1, de l’article L. 412-1, du 3° de l’article L. 412-2 et de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger qui n’est pas titulaire de la carte de résident de longue durée-UE et souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois en bénéficiant d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-1 doit en principe être titulaire d’un visa de long séjour sollicité et obtenu auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises de son pays.
Aux termes de l’article L. 433-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant l’obtention d’un nouveau titre de séjour avec changement de motif, dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour (…), se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ». L’article L. 421-2 de ce même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies ».
Aux termes de l’article 9 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain précitées que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants marocains sollicitant un titre de séjour mention « salarié ». Il en va de même des dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’obtention d’un nouveau titre de séjour avec changement de motif dès lors qu’aucune stipulation de l’accord franco-marocain ne régit les conditions de renouvellement d’un titre de séjour par l’obtention d’une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui au regard duquel lui a été délivré son précédent titre.
Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, le refus de délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » litigieux trouve son fondement légal non pas dans les articles L. 421-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquels s’est fondé le préfet du Morbihan mais dans les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, lesquelles, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, peuvent être combinées avec les dispositions de l’article L. 433-6 du code. Ces stipulations peuvent être également substituées à celles de l’article L. 421-1 du même code dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A… d’une garantie, que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes et que les parties en ont été informées, par un courrier du 8 septembre 2025. Il y a lieu, dès lors, d’y procéder.
Si le requérant fait valoir que le préfet du Morbihan a commis une erreur de fait en relevant dans l’arrêté attaqué qu’il s’était « maintenu au-delà de six mois sur le territoire français en situation irrégulière », il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont il bénéficiait, si elle était valable jusqu’au 10 février 2025, ne l’autorisait à séjourner en France que pendant une durée cumulée maximale de six mois par an. Ainsi, et dès lors qu’il est constant, comme il ressort de son passeport, que M. A… s’est maintenu en France depuis le 19 septembre 2023, le moyen tiré de l’erreur de fait quant à la mention dans l’arrêté attaqué pris le 2 avril 2025 du caractère irrégulier du maintien du requérant au-delà du délai de six mois doit être écarté.
Par ailleurs, eu égard aux conditions dans lesquelles est délivrée une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » en application des règles énoncées au point 7, qui donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe, d’une durée cumulée maximale de six mois par an, et lui impose ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle, l’étranger qui en bénéficie est réputé ne pas résider en France. Une demande de sa part tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit alors être regardée comme portant sur la délivrance d’un premier titre de séjour, soumise aux conditions de délivrance d’un tel titre, en particulier celle prévue à l’article L. 412-1, tenant à la production d’un visa de long séjour, et non comme tendant au renouvellement d’un titre de séjour par la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré son précédent titre de séjour au sens de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, conformément à l’article L. 412-1 du même code, l’étranger désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, doit adresser une demande de visa de long séjour auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence et obligatoirement détenir un tel visa pour séjourner régulièrement en France en vue de l’exercice de cette activité. Par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour au motif que la détention d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » ne permettait pas à M. A… de bénéficier d’un changement de statut en application de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, l’intéressé, qui ne détenait pas de visa de long séjour, ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié en application de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet du Morbihan n’a commis aucune erreur de droit, alors même que l’intéressé remplirait les autres conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Les moyens tirés de l’erreur de droit, du défaut de base légale et de la méconnaissance des articles L. 421-1, L. 421-34 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, si M. A…, invoquant un vice de procédure et une erreur de droit, soutient qu’il appartenait à l’autorité préfectorale de statuer sur la demande d’autorisation de travail formée par son employeur, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un ressortissant étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
En troisième lieu, dès lors qu’il est constant que M. A… a seulement demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Morbihan n’a pas fondé la décision de refus de séjour sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut utilement soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A…, qui justifie d’une présence en France d’une durée limitée à environ un an et demi à la date de l’arrêté attaqué, ne conteste pas avoir déclaré auprès des services de la préfecture être célibataire et sans enfant. Il ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France, ni ne conteste ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. La seule circonstance qu’il invoque, selon laquelle il exerce une activité professionnelle dans un secteur en tension, n’est pas suffisante pour établir que la décision de refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision portant refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit également être écarté par les mêmes motifs.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 2 à 17, le refus de séjour en litige ne peut être regardé comme entaché d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort de la motivation de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français que le préfet du Morbihan a examiné de manière circonstanciée et personnalisée sa situation, y compris au regard de son droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français quant à ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune des mesures d’injonction sollicitées par M. A…. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’avocate de M. A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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