Non-lieu à statuer 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 sept. 2023, n° 2305735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er août 2023 par laquelle le service des étrangers de la préfecture de l’Isère a refusé d’enregistrer son dossier de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de 15 jours, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le défaut d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, non motivé par le caractère incomplet du dossier, crée par nature une situation d’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, illégalement fondée sur l’absence d’attestation d’hébergement et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrés le 19 septembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a invité le requérant à venir déposer une demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 septembre 2023 sous le numéro 2305734 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 septembre 2023, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de l’Isère a invité M. B à se présenter à la préfecture le 25 septembre 2023 afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Les conclusions de la requête aux fins de suspension du refus d’enregistrement d’une telle demande étant dès lors devenues sans objet, de même que les conclusions aux fins d’injonction, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Huard et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 septembre 2023.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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