Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 août 2025, n° 2505265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Gourlaouen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a déposée le 28 mars 2024 au bénéfice de son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur l’urgence : l’empêche de mener une vie familiale normale avec son épouse, avec laquelle il est marié depuis 2023 ;
— sur le doute sérieux : la décision est insuffisamment motivée et entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ; l’arrêté est entaché d’un vice de procédure ; il méconnaît les dispositions des articles L.434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête au fond n° 2505253, enregistrée le 29 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
3. M. A, ressortissant marocain, a formé une première demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Enregistrée le 28 mars 2024, cette demande a fait l’objet d’une attestation de dépôt de demande, délivrée à l’intéressé le 28 mai 2024.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision rejetant implicitement sa demande, le requérant fait valoir que celle-ci l’empêche de vivre avec son épouse, avec laquelle il s’est marié en 2023. Toutefois, le requérant, qui ne justifie pas d’une communauté de vie antérieure avec son épouse, ne fait même pas état des liens réguliers qu’il entretiendrait avec cette dernière. En outre, et quoique l’attestation de dépôt de sa demande ne mentionnât pas la juridiction compétente pour connaître d’un éventuel recours contentieux, si bien que le délai de recours contentieux n’avait pas commencé à courir, le requérant n’a saisi la juridiction que le 29 juillet 2025. Par conséquent, M. A n’établit pas que la décision litigieuse, qui n’emporte par elle-même aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse, affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence. Dès lors, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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