Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (8), 4 juil. 2025, n° 2503511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. B A qui occupe sans droit ni titre un logement à la résidence universitaire Paul Appel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; d’autoriser le recours à la force publique ; d’autoriser l’évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. A n’a déposé aucune demande de renouvellement de son bail dans le délai prévu et se maintient irrégulièrement dans le logement depuis le 31 août 2024 et qu’il est dans une situation récurrente d’impayés ;
— l’urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 5 juin 2025 en présence de M. Bohn, greffier d’audience :
— le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
— et les observations de Mme C, pour le centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
2. Il résulte de l’instruction que M. A a, de longue date, cumulé le retard de paiement de la redevance d’occupation du logement qui lui est attribué et le centre régional des œuvres universitaires et scolaires s’est vu contraint de ne pas renouveler l’occupation de ce logement. Cette dernière qui lui a été consentie par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires a pris fin le 31 août 2024.
3. Le 13 novembre 2024, la directrice du centre régional des œuvres universitaires et scolaires a prononcé l’exclusion immédiate de M. A. L’intéressé n’a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d’aucun droit à occuper le logement dont s’agit. Il s’ensuit que la demande du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à la circonstance que de nombreux étudiants sont en attente d’être logés et que la période d’attribution de ces logements est imminente, l’évacuation de ce logement présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. A d’évacuer sans délai le logement dont s’agit. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A les frais exposés par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement à la résidence universitaire Paul Appel, de leurs occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions du centre régional des œuvres universitaires et scolaires est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg et à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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