Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 déc. 2024, n° 2403957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Weinkopf, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a délivré à M. D l’autorisation d’exploiter les parcelles B 534 – 541 – 1303 – 1364 et BH 46 situées sur les communes de Cossaye et de Decize, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu par l’administration le 22 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’activité agricole nécessite des investissements et un travail sur une année complète, qu’il est actuellement dans l’expectative, et ne dispose d’aucune garantie sur le labeur déjà effectué et en cours pour cette année biologique, son travail actuel de chaque jour risquant d’être entièrement perdu au profit de Monsieur D ; d’autre part que la perte d’une partie des parcelles qu’il cultive va entrainer une importante perte de valeur de son exploitation remettant en cause la pérennité et l’existence même de l’activité ;
— il peut justifier de l’existence d’un moyen sérieux, et tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte ; à ce qu’il n’y a pas eu consultation de la commission départementale d’orientation agricole ; à ce qu’il y a erreur de fait en ce que M. D a omis de déclarer certaines parcelles ; à ce qu’il y a erreur de fait et erreur d’appréciation en ce que les parcelles litigieuses sont plus éloignées de l’exploitation de M. D que de la sienne ; à ce qu’il y a erreur de fait et erreur d’appréciation en ce qu’il est exploitant à titre principal, alors que ce n’est pas le cas de M. D ; à ce qu’il y a erreur de motivation, de fait et d’appréciation sur le rang et les points attribués respectivement à Monsieur D et à lui-même en ce qui concerne la viabilité de son exploitation ; à ce qu’il y a erreur de motivation, de fait et d’appréciation sur le rang et les points attribués respectivement à M. D et à lui-même en ce qui concerne le caractère stratégique des parcelles litigieuses ; à ce qu’il y a erreur de fait et d’appréciation au regard du critère du nombre d’emplois ; à ce qu’il y a erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté n’a pas produit en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2403958, enregistrée le 22 novembre 2024, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
— la code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté préfectoral n° DRAAF/SREA-2023-28 du 29 septembre 2023 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Bourgogne-Franche-Comté ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. E pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 décembre 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. E a lu son rapport et entendu les observations de Me Weinkopf pour M. C, et de M. B pour le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est agriculteur, et exploite notamment des parcelles B 534- 541- 1303 – 1364 et BH 46 situées sur le territoire des communes de Cossaye et de Decize, appartenant à M. D. Le 25 octobre 2023, M. D lui a signifié un congé pour reprise de la parcelle B 541 d’une surface de 1 hectare 40 ares 50 centiares et de la parcelle B 534 d’une surface de 9 ares 10 centiares situées à Cossaye. Le 14 mars 2024, M. D a déposé auprès des services de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles B 534- 541- 1303 – 1364 et BH 46 situées sur le territoire des communes de Cossaye et de Decize. Par une décision du 3 juin 2024, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a délivré à M. D l’autorisation d’exploiter sollicitée. Par une requête n° 2403958, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision du 3 juin 2024, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu par l’administration le 22 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, au regard de l’arrêté préfectoral n° 22-631 du 24 octobre 2022, visé par la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte apparait comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche, invoqué par le requérant : « La commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-1 peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1 ». Cette disposition instaure une simple faculté pour le préfet de consulter la commission départementale d’orientation de l’agriculture pour les refus de demande d’autorisation d’exploiter, alors qu’en l’espèce, la décision attaquée ne constitue pas un refus d’exploiter.
5. En troisième lieu, si M. C soutient que M. D exploite un nombre de parcelles plus important que ce qu’il a déclaré, et qu’il convient d’ajouter à ses déclarations les parcelles de la section A n° 150, 151, 152, 153, et 155, le requérant ne se prévaut à l’appui de ses allégations que ses propres déclarations contenues dans son recours gracieux.
6. En quatrième lieu, si M. C soutient que les parcelles objet de l’autorisation contestée sont situées à seulement 900 mètres de son corps de ferme, alors que le siège de l’exploitation de Monsieur D est situé à plus de 4 kilomètres des parcelles objet de la demande, et que ces terrains sont éloignés de plus de 10 kilomètres de sa résidence principale, le seuil de distance pris en compte par l’article 4-2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles entre les biens repris et le siège d’exploitation est de 10 kilomètres pour les parcelles agricoles et non viticoles, la distance entre les biens repris et la résidence principale n’étant pas prise en compte.
7. En cinquième lieu, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a pu affirmer à l’audience, sans être contredit, que le fait que M. D n’était pas exploitant agricole à titre principale avait été pris en compte, et que, en dépit de cette circonstance, il obtenait plus de points que M. C sur la base des dispositions de l’article 5.2.1 et de l’annexe 4 du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Le moyen tiré de ce que ce dernier exploite à titre principal alors que tel n’est pas le cas de M. D n’apparait dès lors pas, en l’état de l’instruction, de nature à entrainer l’annulation de la décision contestée.
8. En sixième lieu, M. C soutient qu’il y a erreur de motivation, de fait et d’appréciation sur le rang et les points attribués respectivement à M. D et à lui-même en ce qui concerne la viabilité de son exploitation en se bornant à se prévaloir d’une attestation de son expert comptables selon laquelle la perte de rentabilité du fait de la cessation d’exploitation des parcelles litigieuses serait importante, sans apporter d’éléments de nature à établir l’inexactitude du montant des points attribués à chacun des intéressés par l’administration sur la base de critères établi par les dispositions précisées au point précédent. Le moyen n’apparait pas ainsi, en l’état de l’instruction, de nature à entrainer l’annulation de la décision contestée.
9. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des débats à l’audience que la reprise des parcelles par M. C va, en tout état de cause, entraîner une situation d’enclavement des parcelles de M. C ni empêcher le passage de ses engins agricoles vers les autres parcelles de son exploitation, ni couper le circuit de drainage de son exploitation. Le moyen tiré de ce qu’il y a erreur de motivation, de fait et d’appréciation sur le rang et les points attribués respectivement à M. D et à lui-même en ce qui concerne le caractère stratégique des parcelles litigieuses n’apparait pas, en l’état de l’instruction, de nature à entrainer l’annulation de la décision contestée.
10. En huitième lieu, le moyen tiré de l’existence d’un risque sur la pérennité de l’emploi à mi-temps d’un salarié dans l’exploitation de M. C n’apparait en tout état de cause corroboré ni par les pièces du dossier, ni par les débats à l’audience.
11. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que le moyen précédent, le moyen tiré de la situation personnelle du requérant, qui ne conteste pas le nombre de points attribués aux deux candidats concurrents, n’apparait en tout état de cause corroboré ni par les pièces du dossier, ni par les débats à l’audience.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C ne peut, en l’état de l’instruction, se prévaloir d’aucun moyen de nature à entraîner l’annulation de la décision contestée. Il s’ensuit que celui-ci n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des décision contestées. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet de la région de Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Dijon le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. E
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2403957
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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