Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 31 déc. 2025, n° 2409818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
D’annuler la procédure de recouvrement forcée de la somme de 4 502,24 euros initiée par la Collectivité européenne d’Alsace ;
D’annuler l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge ;
De lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Mme B… soutient que la dette de revenu de solidarité active est prescrite ; que la Collectivité européenne d’Alsace a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 4 février 2021, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme B… d’une dette de 4604,27 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2018 à août 2020. Mme B… ne contestant plus sa dette a demandé à la collectivité une remise gracieuse. Par décision du 28 octobre 2022, la collectivité a rejeté sa demande. La Collectivité européenne d’Alsace a mis en recouvrement la somme de résiduelle de 4 502,24 euros. La requérante demande l’annulation de la procédure de recouvrement et demande la remise gracieuse de sa dette.
Sur l’action en recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B… et confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace provient de ce que celle-ci n’a pas déclaré l’intégralité des ressources que son conjoint M. A… a perçu au cours de la période litigieuse. En effet, le conjoint de Mme B…, alors même qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour, a exercé des activités professionnelles qui n’ont pas été déclarées par elle. D’ailleurs, dans son courriel du 22 août 2022 à la Collectivité européenne d’Alsace, elle ne conteste pas la réalité de cette situation. Par suite, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a mis à sa charge l’indu en question et que la Collectivité européenne d’Alsace a pu confirmer. En l’absence de paiement de Mme B…, la Collectivité européenne d’Alsace pour mettre en recouvrement la somme résiduelle de 4502,24 euros.
En ce qui concerne la prescription de l’action en recouvrement :
Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. ». Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l’allocation logement et de la prime d’activité (…). Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet (…) les créances du département au président du conseil départemental (…). ».
L’action en recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active, a fait l’objet d’en avis des sommes à payer le 22 février 2021, date de départ de la prescription. Un certain nombre d’actes ont été réalisés interrompant la prescription. Ainsi, notamment, une lettre de relance a été adressé à la requérante le 16 juillet 2021, une mise en demeure le 16 novembre 2021, le 9 août 2022 un avis à tiers détenteur a été adressé à son employeur, le 22 janvier 2024 un avis à tiers détenteur à sa banque qui a conduit à un virement de 36,31 euros au profit de la collectivité. Par suite ces actes ont interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement, conformément aux dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, l’exception de prescription soulevée par Mme B… à l’encontre de cette créance doit être écartée
Sur le refus de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B… et confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace et dont elle a demandé la remise gracieuse n’est pas contesté. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, malgré la demande du tribunal de justifier sa situation financière, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa situation de précarité. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la caisse d’allocations familiales du Haut Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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