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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 août 2024, n° 2402547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 juillet 2024, le 6 août 2024 et le 19 août 2024, M. B C demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le commandant E a dénoncé, en cours de période probatoire et à compter du 1er juin 2024, le contrat d’engagement souscrit le 3 décembre 2023 ;
2°) d’ordonner sa réintégration temporaire dans ses fonctions dans l’attente du jugement au fond ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de fournir la motivation précise de la décision attaquée dans les plus brefs délais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où il est dépourvu de toute rémunération à la suite de la dénonciation de son contrat d’engagement, ce qui le place dans une situation de grande précarité financière ; il a sollicité le bénéfice d’une indemnisation chômage qui n’a pas abouti ; il ne dispose plus d’un statut administratif et il est confronté à des difficultés accrues pour faire valoir ses droits ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; premièrement, cette décision est dépourvue de motivation précise en l’absence d’indication de la cause exacte de l’inaptitude définitive et, du reste, la résiliation du contrat n’est pas formellement motivée par une inaptitude médicale, sachant que la fiche individuelle du marin fourni par la défense ne mentionne nulle part une inaptitude définitive ; troisièmement, les examens médicaux complémentaires ont été réalisés en juin 2024, soit après la décision de résiliation, ce qui caractérise un vice de procédure et une précipitation non justifiée ; quatrièmement, durant la période des examens médicaux, il ne détenait aucun statut administratif défini ; cinquièmement, la lettre de demande de sur-expertise médicale, versée à l’instance par le ministre, ne lui a pas été remise ; il n’a pas été informé de ses droits ;
— il conviendra d’écarter le mémoire en défense du ministre des armées qui a été produit tardivement et qui porte atteinte au principe du contradictoire.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie car M. C n’ignorait pas que sa situation était précaire en raison de son état de santé ni que son contrat d’engagement pouvait être dénoncé en période probatoire en cas d’inaptitude médicale ; alors qu’il a été informé par le médecin du service de santé des armées dès le 13 mai 2024 de son inaptitude définitive à servir, il n’a pas sollicité de sur-expertise dans un délai de deux mois, alors que cette possibilité lui avait été offerte ; il a attendu deux mois avant de contester la décision du 29 mai 2024 notifiée le 31 mai suivant ; le requérant peut prétendre aux indemnités chômage et il n’apporte aucune justification concernant sa précarité financière ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; premièrement, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; la pathologie exacte dont souffre le requérant ne pouvait pas être mentionnée, cette information étant couverte par le secret médical ; deuxièmement, la règlementation prévoit que la dénonciation du contrat peut être prise sans délai pour inaptitude médicale et le militaire n’a pas contesté son inaptitude médicale ; la décision d’inaptitude est intervenue en raison de multiples facteurs pris en compte par le médecin du service des armées ; le requérant ne peut utilement se prévaloir de documents médicaux émis dans le cadre des examens complémentaires réalisés à l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne ni d’aucun droit au maintien dans l’armée durant cette période d’examen.
Vu :
— les autres pièces du dossier
— la requête n° 2402551 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 ;
— l’arrêté du 21 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2024 à 14 h 00 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les observations de Mme D A, représentant le ministre des armées, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens exposés oralement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 décembre 2023, M. C, matelot de 2ème classe sans spécialité, a signé un contrat d’engagement d’une durée de quatre ans en tant que militaire du rang des équipages de la flotte et il est entré en formation en tant qu’élève au sein du pôle écoles Méditerranée à Saint-Mandrier-sur-Mer. Le 26 février 2024, il a été déclaré inapte à l’embarquement, aux courtes missions et aux opérations extérieures durant trois mois puis, le 13 mai 2024, inapte définitif à servir par le médecin principal du service de santé des armées. En raison de cette inaptitude définitive à servir, l’autorité militaire a dénoncé le contrat d’engagement de M. C à compter du 1er juin 2024, durant la période probatoire, par une décision du 29 mai 2024 notifiée à l’intéressé le 31 mai suivant. Par lettre du 26 juillet 2024, l’intéressé a formé un recours administratif préalable auprès de la commission des recours des militaires. Dans la présente instance, M. C demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 29 mai 2024.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ». Aux termes de l’article R. 522-8 du même code : « L’instruction est close à l’issue de l’audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens () ».
3. Le requérant soutient que le mémoire en défense du ministre des armées, enregistré au greffe du tribunal le 19 août 2024, veille de l’audience, et communiqué le même jour, doit être écarté des débats, dès lors que cette communication tardive ne respecte pas le principe du contradictoire. Toutefois, ce mémoire a été produit et communiqué avant l’audience publique, soit avant la clôture de l’instruction et M. C a pu y répondre, également avant l’audience publique. Ce mémoire est, par suite, recevable et le principe du contradictoire, dont les exigences sont adaptées à la nature particulière de la procédure d’urgence que constitue le référé, a été respecté. Il suit de là que la fin de non-recevoir du requérant ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense ». Aux termes de l’article R. 4125-9 du même code : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l’article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du code de la défense : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (). / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
6. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu’il n’ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l’annulation de cette dernière décision et s’il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu’elle a été adressée au greffe et la verse au dossier.
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
8. Il résulte de l’instruction que la décision du 29 mai 2024 par laquelle le commandant E a dénoncé, en cours de période probatoire et à compter du 1er juin 2024, le contrat d’engagement souscrit le 3 décembre 2023 par M. C, porte atteinte à de manière grave et immédiate à sa situation financière et le prive de la possibilité d’occuper son emploi. La double circonstance que le militaire ne pouvait ignorer que la dénonciation de son contrat d’engagement pouvait intervenir durant la période probatoire et qu’il serait susceptible de percevoir des revenus de remplacement ne suffit pas à atténuer la gravité des conséquences de la décision en litige sur sa situation, lesquelles doivent être appréciées globalement et concrètement. Par ailleurs, ce n’est que par lettre du 26 juillet 2024 que M. C a formé un recours administratif préalable auprès de la commission des recours des militaires, cette formalité l’autorisant alors à saisir le juge des référés d’une demande fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative avant que n’intervienne la décision implicite ou explicite du ministre des armées. Enfin, le ministre des armées n’établit pas que le militaire a été informé de la possibilité de solliciter une sur-expertise des conclusions en matière d’aptitude médicale, obligation prévue par le titre IV de l’arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire, alors que le requérant le conteste expressément et que la décision attaquée ne comporte pas la mention de cette voie de contestation. Dans ces conditions, le requérant justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. Aux termes de l’article 8 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : « Le contrat d’engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu’à l’issue d’une période probatoire de six mois. / La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation. / Lorsque la formation suivie par le militaire engagé le nécessite ou si la sécurité de la défense l’exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de dix-huit mois. / Au cours de la période probatoire, quelle qu’en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, il l’est par décision motivée. » et aux termes de l’article 6.3.2 de l’instruction n° 32/ARM/DPMM/SRM/EQUIP du 25 juillet 2023 relative au recrutement du personnel non-officier dans la Marine nationale : « () Toute décision de dénonciation de contrat qui intervient en cours d’exécution de période probatoire doit être motivée et comporter l’indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles elle a été prise, conformément aux modèles donnés en appendices IV.5 et IV 4. ».
10. Le moyen tiré de ce que M. C n’a pas été en mesure de connaître et, par suite, de discuter les motifs précis de l’inaptitude définitive qui lui est opposée par le ministre des armées et sur le fondement de laquelle la dénonciation du contrat a été prise, sachant que le secret médical ne peut être opposé à la personne elle-même concernée, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d’accueillir les conclusions de M. C tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 29 mai 2024 portant dénonciation de son contrat d’engagement en période probatoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
12. Eu égard au motif de suspension retenu, la présente décision implique nécessairement la réintégration de M. C à compter de sa date d’éviction, soit le 1er juin 2024, jusqu’à l’intervention de la décision du ministre des armées prise en réponse au recours préalable formé contre la décision litigieuse. Par suite, il y a lieu d’ordonner cette mesure dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le contrat d’engagement dans la marine nationale de M. C a été dénoncé est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au ministre des armées de réintégrer provisoirement M. C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre des armées.
Fait à Toulon, le 22 août 2024.
Le juge des référés,
signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2402547
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