Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2304574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 juillet 2019, N° 1703074 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2023, le 27 février 2024 et le 5 mai 2024, M. G… B… et l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) « Les Hautes Terres », représentés par Me Verdin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la région Grand-Est a délivré à M. E… C… une autorisation d’exploiter une superficie de 1,32 hectares située sur les communes de Mittelhausbergen et Oberhausbergen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de nouveau dépôt d’un dossier de demande d’autorisation par M. C…, de nouvelle consultation de M. B… et de nouvelle information des propriétaires de la parcelle après l’annulation contentieuse de la première autorisation délivrée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète s’est prononcée au vu d’un dossier présenté cinq ans auparavant, sans tenir compte des circonstances de fait et de droit nouvelles à la date de sa décision ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète s’est fondée sur des éléments extérieurs au dossier de demande d’autorisation ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors que le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) approuvé par l’arrêté du 23 décembre 2015, appliqué par la préfète, a été abrogé par un arrêté du 19 novembre 2021 ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, la préfète de la région Grand-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, M. E… C…, représenté par Me Karm, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Verdin, avocat des requérants.
Le préfet de la région Grand-Est n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, gérant de l’EARL « Les Hautes Terres », exploite en qualité de preneur à bail des parcelles d’une superficie de 1,32 hectares situées sur le territoire des communes de Mittelhausbergen et Oberhausbergen (Bas-Rhin) et appartenant à M. A… C… et à Mme D… F…. M. C… et Mme F… ont donné congé à M. B… par acte d’huissier du 10 mai 2016, afin de confier ces parcelles à leur fils, M. E… C…. Ce dernier a déposé, le 12 décembre suivant, une demande d’autorisation d’exploiter ces parcelles, laquelle lui a été accordée par la préfète de la région Grand-Est le 18 avril 2017. Par un jugement n° 1703074 du 8 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision. Par un arrêt n° 19NC03062 du 12 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé l’annulation de la décision du 18 avril 2017. Par un courrier du 12 janvier 2022, M. E… C… a confirmé le maintien de sa demande d’autorisation. Par la présente requête, M. B… et l’EARL « Les Hautes Terres » demandent l’annulation de la décision implicite accordant à M. C… l’autorisation d’exploiter qu’il sollicitait, née du silence gardé par la préfète de la région Grand-Est sur la confirmation du maintien de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : / 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; (…) 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. » Aux termes du 3° de l’article L. 331-1-1 de ce code : « Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. (…) » Aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; / 3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; (…) »
L’annulation contentieuse d’une décision expresse refusant une autorisation de cumuls d’exploitations agricoles ne rend pas le demandeur titulaire d’une autorisation tacite. En revanche, elle oblige, en principe, l’autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie, un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d’acceptation ne commençant toutefois à courir qu’à compter de la confirmation de la demande par l’intéressé.
Il ressort des écritures en défense que la décision contestée a été prise sur le fondement du schéma directeur régional des structures agricoles, dans sa version approuvée par arrêté préfectoral du 23 décembre 2015, en raison du rang de priorité supérieur de M. C… par rapport à celui de M. B…. Toutefois, ainsi que le font valoir les requérants, à la date de la décision contestée, ce document avait été abrogé et remplacé par un nouveau schéma directeur, approuvé par arrêté préfectoral du 19 novembre 2021, et prévoyant de nouvelles modalités d’évaluation de l’ordre de priorité applicables aux demandes d’autorisations d’exploiter. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, en se prononçant sur le fondement de règles qui n’étaient plus applicables, et non des règles en vigueur à la date de sa décision, a entaché cette dernière d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… et l’EARL « Les Hautes Terres » sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite de la préfète de la région Grand-Est accordant à M. C… une autorisation d’exploiter les parcelles en litige.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ces derniers, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, versent à M. C… la somme que celui-ci réclame au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète de la région Grand-Est accordant une autorisation d’exploiter à M. C… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… et à l’EARL « Les Hautes Terres » la somme totale de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, à l’EARL « Les Hautes Terres », au préfet de la région Grand-Est et à M. E… C….
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand-Est en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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