Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2500390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et à pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, et aux mêmes conditions, de réexaminer sa situation ;
4) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision relative au délai :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1998, a déclaré être entré en France en 2021. Par un arrêté du 24 août 2024, le préfet de la Moselle a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 16 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Moselle a fait application : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
4. En premier lieu, par un arrêté du 14 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 15 mai 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. A C, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
6. En troisième lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée que
celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 24 août 2024 que le requérant a été invité à faire valoir ses observations concernant l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucun élément circonstancié et en toute hypothèse il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment en France, en 2021, qu’il ne justifie d’aucune intégration particulière, et qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine. Le moyen ne peut qu’être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Moselle a fait application : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article
L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France en 2021, s’est maintenu sur le territoire depuis cette date sans entamer aucune démarche tendant à la régularisation de son séjour. Le requérant ne se prévaut par ailleurs d’aucune circonstance particulière. Par suite, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, notamment au regard des risques encourus dans le pays d’origine.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucun élément et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. En premier lieu, la décision contestée mentionne la date d’entrée en France, l’absence de liens stables, le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Elle est par suite régulièrement motivée.
15. En deuxième lieu, le préfet n’est pas tenu à peine d’erreur de droit de se prononcer expressément sur chacun des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qu’en toute hypothèse il a fait en l’espèce. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé et de l’absence de liens démontrés avec la France, il n’est pas établi qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sur les trois possibles, le préfet de la Moselle aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Notation ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Candidat ·
- Professionnel
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Incapacité ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Reclassement ·
- Établissement d'enseignement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Éducation nationale ·
- Messages électronique ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Candidat ·
- Ancienneté ·
- Sécurité publique ·
- Police nationale ·
- Valeur ·
- Professionnel
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Police judiciaire ·
- Usage de stupéfiants ·
- Examen ·
- Test ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Suspension
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Principe de précaution ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Délai ·
- Scientifique ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renard ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Étranger
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Travailleur indépendant ·
- Organisation judiciaire
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'accès
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Règlement ·
- Illégalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.