Annulation 6 juillet 2023
Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 6 juil. 2023, n° 2204934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « La Lironde », parcelle cadastrée section AK n° 186 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, l’arrêté contesté, qui s’analyse comme une décision portant retrait de la décision tacite de non-opposition dont elle était titulaire, méconnaît les dispositions de l’article 222 de la loi n° 2018-1021 ;
— à titre subsidiaire, c’est à tort que le maire a estimé que le projet litigieux méconnaissait les dispositions des articles A2 et A10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il ne pouvait davantage légalement se fonder sur le principe de précaution dès lors qu’il ne se prévaut d’aucun élément circonstancié faisant apparaître des risques pour la population.
Par ordonnance du 14 avril 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2205696 du 23 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la charte de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Schneider, représentant la commune de Montferrier-sur-Lez.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juin 2022, la société Free Mobile a déposé auprès des services de la commune de Montferrier-sur-Lez une déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « La Lironde », parcelle cadastrée section AK n° 186. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, la société Free Mobile demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Selon l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ». Aux termes du a) de l’article R. 424-1 du même code, dans sa version alors applicable : « À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction () le silence gardé par l’autorité compétente vaut () décision de non-opposition à la déclaration préalable ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable naît au terme du délai imparti, qui n’est pas un délai franc, à l’administration pour l’instruction de la demande, compte tenu le cas échéant de la notification d’une décision de majoration de délai ou d’une demande de pièces complémentaires prorogeant le délai d’instruction.
3. D’autre part, aux termes de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroches et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige a été déposée auprès des services de la commune de Montferrier-sur-Lez le 28 juin 2022. Si l’arrêté attaqué portant opposition aux travaux déclarés est daté du 25 juillet 2022, il ressort des indications de la société Free Mobile, non contredites en défense, que celui-ci a été notifié le 29 juillet 2022, soit au-delà du délai d’un mois suivant la date de dépôt de la demande, au terme duquel est susceptible de naître, en cas de silence du maire et en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus, une décision tacite de non-opposition. L’arrêté attaqué procède donc au retrait de la décision tacite de non-opposition née le 28 juillet 2022. Or les dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 rappelées au point précédent faisaient obstacle au retrait de celle-ci. La société requérante est donc fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
5. En deuxième lieu, l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Montferrier-sur-Lez autorise, en secteur A et hors zone inondable bleue Bn, « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs ». Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette n’est pas situé en zone bleue du plan de zonage, le maire n’a pu opposer légalement le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme dressant la liste des occupations et utilisations des sols admises en secteur A.
6. En troisième lieu, le principe de précaution, consacré à l’article 5 de la Charte de l’environnement, est défini à l’article L. 110-1 du code de l’environnement comme le principe « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ». S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte ce principe lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, ces dispositions ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
7. L’arrêté du 25 juillet 2022 indique que « le projet se situe à proximité d’une clinique médicale et interpelle quant au principe de précaution qui devrait être appliqué ». A supposer que l’arrêté attaqué doit être regardé comme étant également fondé sur le principe de précaution, aucune des pièces du dossier ne vient mettre en évidence d’élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes de radiotéléphonie mobile. La société requérante est, par suite, fondée à soutenir que le maire de Montferrier-sur-Lez a fait une inexacte application du principe de précaution en prenant la décision d’opposition à déclaration préalable en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2022. Aucun autre moyen n’est de nature à justifier, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’annulation de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez le versement à la société Free Mobile d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le maire de Montferrier-sur-Lez a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 28 juin 2022 par la société Free Mobile est annulé.
Article 2 : La commune de Montferrier-sur-Lez versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Montferrier-sur-Lez.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. Goursaud
La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A00
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