Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er août 2025, n° 2507363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 juillet 2025, Mme E B et M. A F, agissant en leur noms propres et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, C F, représentés par Me Marques, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juin 2025, par laquelle la commission d’appel a rejeté la demande d’admission de C F en seconde professionnelle animation, enfance et personnes âgées jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble d’orienter temporairement et prioritairement C F pour l’année scolaire 2025/2026 vers une seconde professionnelle baccalauréat professionnel animation, enfance et personnes âgées au lycée professionnel Louise Michel ou, à titre subsidiaire, de procéder sans délai au réexamen de la situation de C F en adéquation avec son handicap et son projet de vie dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette orientation inadaptée créée un risque fort de décrochage scolaire et de repli autistique pour C F et que, du fait de cette orientation, sa mère sera contrainte de rester avec lui et ne pourra reprendre son activité d’enseignante à la rentrée prochaine ;
— la décision de la commission d’appel est insuffisamment motivée, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions du chef d’établissement et la décision de la commission d’appel ont été prises en l’absence de l’enseignant référent de C F, en méconnaissance de l’article D. 351-10 du code de l’éducation ;
— il n’est pas établi que la commission d’appel était régulièrement composée ;
— la décision d’orientation de la commission d’appel méconnait l’article L. 111-1 du code de l’éducation, l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, l’article 24 de la convention internationale des droits des personnes handicapées et la circulaire n° 2016-l17 du 8 août 2016 dès lors qu’elle ne pouvait opposer à un élève en situation de handicap un manque de niveau scolaire ;
— elle constitue une discrimination indirecte en raison du handicap ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’orientation en CAP « vente » n’est pas adaptés à C F et à ses troubles, n’a pas pris en compte son statut de futur sportif de haut-niveau et qu’une orientation en seconde professionnelle baccalauréat professionnel animation, enfance et personnes âgées au lycée professionnel Louise Michel est plus adaptée à ses besoins particuliers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête en annulation est irrecevable dès lors que l’orientation correspondant au deuxième choix exprimé, la décision ne leur fait pas grief ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2507286 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 juillet 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Palmer, greffier d’audience :
— le rapport de M. Derollepot, juge des référés
— les observations de Me Marques, avocate de Mme B et M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que plusieurs élèves au profil scolaire comparable ont été orientés favorablement, ce qui constitue une méconnaissance du principe d’égalité ;
— les observations de Mme B ;
— les observations de Mme D, pour le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. C F, scolarisé au cours de l’année 2024-2025 en classe de troisième, a formé le vœu d’une orientation en seconde professionnelle animation, enfance et personnes âgées. A l’issue de l’année, le chef d’établissement a décidé de son orientation en 1ère année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou de CAP agricole. Par décision du 12 juin 2025, la commission d’appel a rejeté le recours préalable formé par les parents de cet élève contre la décision du 28 mai 2025. Mme B et M. F, en leur noms propres et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En premier lieu, pour justifier qu’il y a urgence à ce que soit suspendue l’exécution de la décision contestée, les requérants exposent que l’état de santé psychologique de C F s’est détérioré du fait de cette décision, ce dont ils justifient par la production d’un certificat médical faisant état d’un risque de décompensation psychique, qu’il existe un risque de rupture de parcours existant pour la rentrée prochaine dès lors qu’ils n’ont jamais validé l’inscription de C F pour l’année scolaire 2025/2026 en CAP équipier polyvalent du commerce au lycée Mounier de Grenoble, que Mme B ne s’est pas rendue aux inscriptions et que, de ce fait, elle pourrait être contrainte de rester avec C F et ne pourra reprendre son activité d’enseignante à la rentrée prochaine et les moyens humains nécessaires à l’accompagnement de C pour la rentrée prochaine ne peuvent pas être anticipés et mis en place. Toutefois, il ressort de la fiche récapitulative des vœux tels que saisis le 27 mai 2025 sur Affelnet-lycée que l’orientation en CAP équipier polyvalent du commerce correspond aux deuxième et troisième vœux formulés par les requérants. Ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu’ils n’ont pas procédé aux démarches nécessaires à l’inscription de C F en CAP et des conséquences que leur abstention aura sur leur situation pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. En second lieu, en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision de la commission d’appel du 12 juin 2025 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, les demandes d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par Mme B et M. F est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. A F et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
A. Derollepot
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507363
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