Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2403967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ou à tout le moins, réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire, à lui verser directement cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en ce qu’elles méconnaissent les dispositions des articles R. 611-1, R. 611-2, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elles emportent sur la situation de la requérante ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour, elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits des enfants ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne, née le 9 mai 1986, est entrée en France le 11 mars 2020, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires finlandaises. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 26 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 23 juin 2021. Par un arrêté en date du 1er juin 2021, le préfet de l’Ariège a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse, du 28 janvier 2022. Le 23 décembre 2022, l’intéressée a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté en date du 5 juin 2024, le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024, ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 de ce code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l’Ariège s’est fondé. L’arrêté met ainsi l’intéressée en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation tant en droit qu’en fait des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ». Selon les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». L’article R. 425-12 du même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. »
7. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
8. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un médecin a établi le 29 juin 2023 un rapport médical confidentiel destiné au collège de médecins de l’OFII. Par ailleurs, le collège de médecins, qui a émis le 3 juillet 2023 un avis sur l’état de santé de Mme B, était composé de trois autres médecins, qui ont apposé leur signature sur ledit avis. Ainsi, la requérante, qui a reçu communication de cet avis produit à l’appui des écritures de l’administration, n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 auraient été méconnues ni que la procédure précédant l’édiction des décisions litigieuses est irrégulière. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le préfet n’avait pas à communiquer tous les éléments et documents médicaux sur la base desquels l’avis du collège des médecins de l’OFII a été rendu. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
9. En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Ariège s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 3 juillet 2023, par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
11. Si Mme B soutient qu’elle souffre de douleurs chroniques en raison d’un « syndrome cervico-brachial et de multiples cervicalgies », elle ne produit toutefois à l’appui de ses allégations aucun élément médical de nature à remettre en cause les motifs fondant la décision du préfet relatifs à son état de santé. Dans ces conditions, et sans que Mme B ne puisse utilement soutenir qu’il appartient à la préfecture et à l’OFII de communiquer les fiches MedCoi, le préfet de l’Ariège n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet, qui s’est livré à sa propre appréciation sur l’état de santé de Mme B, se serait cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
14. Si la requérante se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis quatre ans, il ressort cependant des pièces du dossier, et comme qu’il a été précédemment exposé, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour l’intéressée des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, Mme B ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
15. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 14, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Si Mme B est entrée, en France, le 11 mars 2020 sous couvert d’un visa de court séjour, il ressort également des termes des décisions attaquées que l’intéressée a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 26 février 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 23 juin 2021. L’intéressée s’est depuis maintenue irrégulièrement sur le territoire en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 1er juin 2021. Elle ne justifie, par ailleurs, pas d’attaches personnelles et familiales en France, dès lors que son époux, également ressortissant arménien, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Ariège, en date du 21 juin 2024, portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et dont le recours a été rejeté par le tribunal de céans par un jugement en date du 29 avril 2025. Si elle se prévaut, en outre, de la présence du frère de son époux qui réside de manière régulière en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, cette circonstance n’est pas de nature à justifier l’existence de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français. De plus, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine, l’Arménie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Enfin, la seule circonstance qu’elle suit des cours d’apprentissage de la langue française ne permet pas de justifier d’une insertion particulière, notamment socio-professionnelle, dans la société française. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet de l’Ariège n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par les décisions contestées. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
19. Si Mme B soutient que ses trois enfants sont scolarisés sur le territoire français et que leur intérêt commande qu’il puisse poursuivre leur scolarité en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie, pays dont ils sont ressortissants. Par suite, la cellule familiale pouvant être reconstituée dans leur pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant, doit être écarté.
20. En neuvième et dernier lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, le préfet de l’Ariège n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme B en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
23. En deuxième lieu, si Mme B se prévaut d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’aurait pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
24. En troisième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
25. Mme B soutient qu’elle craint pour sa sécurité dans son pays d’origine, l’Albanie, dès lors que son époux a subi un accident de la circulation, le 28 juillet 2019, provoqué par des gardes du corps de l’ancien maire de la ville d’Erevan, ivres et sous emprise de drogue, qui l’ont violenté et ont exigé le paiement d’une somme de 40 000 dollars équivalant à la valeur de leur véhicule endommagé. Elle précise également que les gardes du corps ont continué de le menacer, lors de son hospitalisation, afin d’obtenir le paiement de la somme exigée. Ne souhaitant pas céder à ce chantage, la requérante, son époux et leurs deux enfants se sont réfugiés en Russie pendant un an dans l’attente de l’obtention de leurs visas, dont seule l’intéressée est devenue titulaire en mars 2020 lui permettant de rejoindre la France. Toutefois, et alors même que Mme B verse au dossier des comptes-rendus médicaux établis en Arménie, et produits à l’appui de leurs demandes d’asile qui ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, ces éléments ne sont pas de nature à lui permettre de démontrer la réalité et l’actualité des risques qu’elle prétend encourir. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions et stipulations des articles précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
27. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les motifs pour lesquels il a fixé cette durée à trente-six mois. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
28. En troisième et dernier lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
29. Alors que l’arrêté est fondé sur l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet de l’Ariège, des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
30. Pour prononcer à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, le préfet de l’Ariège a tenu compte de son entrée récente ainsi que de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement dans le délai qui avait été imparti à l’intéressée pour ce faire. Par ailleurs, comme il a été énoncé au point 17, à la date de la décision attaquée, la requérante ne justifie pas, d’une part, de l’intensité de ses liens sur le territoire français dès lors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans dans son pays d’origine, l’Arménie. D’autre part, son époux, également ressortissant arménien, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l’objet, le 21 juin 2024, d’un arrêté du préfet de l’Ariège portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et dont le recours a été rejeté par le tribunal de céans par un jugement en date du 29 avril 2025. Dans ces conditions, le préfet de l’Ariège n’a ni commis une erreur de droit ni une erreur manifeste d’appréciation en lui interdisant tout retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 juin 2024, présentées par Mme B, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, celles relatives aux dépens et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
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