Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2604163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 10 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Mafeuguemdjo demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 20 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’annuler la décision préfectorale portant transfert vers la Croatie.
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’absence d’information concernant les modalités des conditions matérielles d’accueil, de la nécessité d’accepter l’offre et les possibilités de les retirer ou de les refuser ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- les dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont en contrariété avec les objectifs du droit européen ;
- la place dans une situation de grande vulnérabilité, en méconnaissance des exigences de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 :
- le rapport de M. Beaufa s, président ;
- les observations de Me Mafeuguemdjo, avocate désignée d’office, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A…, assistée par M. D…, interprète en langue turque.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante turque née le 4 avril 1993, a sollicité l’asile en France le 20 février 2026. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale portant transfert vers la Croatie ne sont assorties d’aucun moyen permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé, elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
En deuxième lieu, il ressort de la décision du directeur général de l’OFII du 25 août 2025 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, que Mme B… E…, directrice territoriale de l’OFII du Val d’Oise, avait qualité pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil tiré de ce qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme A…. De plus, la décision contestée a été prise au motif que la requérante n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme A… soutient qu’elle n’a pas déposé sa demande d’asile dans les délais du fait de sa préoccupation de stabiliser sa cellule familiale dès son arrivée en France en septembre 2025, et de procéder à la scolarisation de ses quatre enfants mineurs. Par ailleurs, elle soutient que la décision contestée le place dans une situation de grande vulnérabilité économique. Toutefois, Mme A… ne conteste pas avoir dépassé le délai de quatre-vingt-dix jours, ayant déclaré être entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 9 septembre 2025 et ayant présenté sa demande d’asile seulement le 20 février 2026, sans justifier d’un motif légitime, et, d’autre part, ses allégations ne sont établies par aucune pièce du dossier. Par suite les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et de ce que la décision contestée la place dans une situation de grande vulnérabilité doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 553-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
Il ressort des pièces du dossier et de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 20 février 2026, signée par Mme A…, que l’entretien a été réalisé en langue turque avec l’aide d’un interprète. Il ressort de cette même fiche que Mme A… a certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil prévues par les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure compte tenu de l’absence d’information concernant les modalités des conditions matérielles d’accueil doit être écarté.
En sixième lieu, la requérante n’établit pas l’absence d’examen de sa situation individuelle, ni l’existence d’un vice de procédure susceptible d’entacher la légalité de la décision de l’OFII. Elle ne peut donc s’en prévaloir au soutien du moyen selon lequel la décision de la directrice territoriale de l’OFII serait entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’est assorti d’aucune autre précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente (…) ».
Le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 7, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, l’incompatibilité alléguée par la requérante entre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2026.
Le président
signé
F. Beaufa sLe greffier,
signé
M. F… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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