Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2405095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Cans demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du Préfet de l’Isère du 8 mars 2024 refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du Préfet de l’Isère du 8 mars 2024 refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, pendant le temps de l’examen de sa demande et ce dans un délai de 48 heures à compter du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative d’examiner sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir ;
6°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 12 novembre 2025 à Me Cans l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de M. A… est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la Préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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