Annulation 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2521787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Duquesne, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 mai 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut, lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendue ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 novembre 2025 à 12 heures.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Duquesne, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauritanienne née le 28 août 1994 et entrée en France le 1er juin 2023 selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale, qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 13 mai 2025. Par des décisions datées du 5 mai 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère d’un enfant né en France le
19 février 2024 et qu’elle déclare vivre avec le père de l’enfant, ressortissant mauritanien titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’en 2029. Or, le préfet s’est borné, pour prendre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, à mentionner uniquement les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande de protection internationale. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet a entaché les décisions en litige d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique seulement que l’autorité administrative réexamine la situation de Mme A…. Il y a lieu dès lors, en vertu de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Duquesne, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Duquesne d’une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Duquesne une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Duquesne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Duquesne et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Obligation d'information ·
- Invalide ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grèce ·
- Résidence ·
- Charte
- Tribunaux administratifs ·
- Manche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Recherche ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Mesures d'urgence ·
- Terme
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Volonté ·
- Légalité externe ·
- Premier ministre ·
- Cotisations
- Étudiant ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Redevance ·
- Eau usée ·
- Région ·
- Délibération ·
- Réseau ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Apostille ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Traduction ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable ·
- Cause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.