Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2608292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme D… A… B… épouse C…, représentée par Me Vahedian, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de la convoquer pour qu’elle puisse déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture et être munie du récépissé ou de l’attestation de prolongation d’instruction correspondants l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le blocage anormalement long que lui impose la préfecture, malgré plusieurs relances, l’empêche de faire régulariser son séjour et de travailler alors que son dossier est complet ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le 17 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l’instance la convocation de Mme A… B… épouse C… à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 juin 2026 à 9 heures 45.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 16 juillet 1995, a déposé sur le site « démarche numérique » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 15 octobre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de la convoquer pour qu’elle puisse déposer son dossier en préfecture et être munie du récépissé ou de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme B… épouse C…, le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé un rendez-vous en préfecture pour qu’elle puisse déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour le 10 juin 2026 à 9 heures 45. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… épouse C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme B… épouse C….
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… épouse C… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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