Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A… représenté par Me Schauten, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable, formé le 2 octobre 2025, contre la décision de l’ambassade de France à Luanda (Angola) en date du 1er septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour pour études, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à tout le moins, dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire fixée au 19 janvier 2026 et des diligences accomplies en vue de l’obtention du visa ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2522889 enregistrée le 19 décembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
M. A…, ressortissant angolais né le 11 juin 1999, fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 2 octobre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Luanda (Angola) en date du 1er septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour pour études, qu’il a fait preuve de diligence en vue de l’obtention du visa litigieux et que les cours doivent débuter le 19 janvier 2026. Cette circonstance est insuffisante à faire regarder le refus de visa comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A…, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu’il n’est pas établi que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un nouveau report d’inscription à l’année académique suivante, quand bien même sa requête au fond ne serait pas examinée en temps utile pour lui permettre de commencer à suivre les cours.
Faute pour M. A… de justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 susévoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
S. MOUNIC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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