Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2310663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai, 2 octobre et 17 novembre 2023, le parti Oxygène, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ainsi que la décision du 27 février 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) à titre principal, de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer une sanction à son encontre, à titre subsidiaire, de limiter cette sanction à la seule impossibilité de financer une campagne politique ou un parti politique pour une durée réduite du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 et à titre infiniment subsidiaire de renvoyer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la détermination des suites à donner à la présente instance ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 28 novembre 2022 a été prise en violation du principe du respect des droits de la défense ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est disproportionnée au regard du manquement constaté ;
— la décision du 27 février 2023 doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet et 2 novembre 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
— et les observations de Me Girard, représentant le parti Oxygène, et de M. A, représentant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 28 novembre 2022, notifiée par courrier du 15 décembre 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté que le parti politique Oxygène n’avait pas respecté son obligation de déposer ses comptes certifiés dans les délais légaux au titre de l’année 2021 et a, en conséquence, d’une part, constaté l’impossibilité, à compter de la notification de cette décision, de contribuer au financement d’une campagne électorale ou d’un autre parti politique en précisant qu’il recouvrira ces droits s’il satisfait aux obligations de dépôt de ses comptes au titre de l’exercice suivant et décidé, d’autre part, que les dons et cotisations versés à son profit ne pourraient ouvrir droit à la réduction d’impôt pour l’année 2023. Par courrier du 16 février 2023, le parti Oxygène a formé un recours gracieux contre cette décision. Celui-ci a été rejeté par décision de la CNCCFP du 27 février 2023, notifiée par courrier du 21 mars 2023. Par la présente requête, le parti Oxygène demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 28 novembre 2022 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ainsi que la décision du 27 février 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision, d’autre part, à titre principal, de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer une sanction à son encontre, à titre subsidiaire, de limiter cette sanction à la seule impossibilité de financer une campagne politique ou un parti politique pour une durée réduite du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 et à titre infiniment subsidiaire de renvoyer à la Commission la détermination des suites à donner à la présente instance.
Sur la sanction de privation du droit à la réduction d’impôts pour les dons et cotisations versés à son profit au titre de l’année 2023 :
2. Aux termes de l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique modifiée : " I. – Les partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l’obligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l’Autorité des normes comptables. Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret. Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. II. – Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 € ou, à défaut, par un commissaire aux comptes. Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics et assure leur publication au Journal officiel. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l’identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 52-12 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits, répartis par catégories de prêteurs et types de prêts, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats. Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l’année suivante. La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. "
3. En application du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988, dans sa version issue de l’article 9 de la loi du 6 mars 2017, il appartient à la Commission nationale des comptes de compagne et des finances politiques, lorsqu’elle constate un manquement aux obligations applicables en matière de tenue, de certification et de dépôt des comptes, d’apprécier, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les conséquences qu’il convient de tirer du manquement constaté sur les droits du parti ou du groupement politique. A ce titre, il lui incombe, sous le contrôle du juge de plein contentieux, de prendre en compte la gravité du manquement ainsi que la situation propre et le comportement du parti ou du groupement politique en cause afin, d’une part, de déterminer s’il y a lieu de prendre à son encontre une sanction de privation du bénéfice du financement public prévu par les dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 ou du droit à la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôt pour les dons et cotisations consentis à son profit et, d’autre part, de fixer la durée d’une telle sanction, qui ne peut excéder trois ans.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
5. La décision du 28 novembre 2022 mentionne les textes dont elle fait application, notamment l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, et indique que le requérant n’a pas déposé de compte, et qu’interrogé par la commission il n’a pas apporté d’éléments constitutifs d’un cas de force majeure. Par ailleurs, la décision du 27 février 2023, vise les mêmes textes et indique que les comptes certifiés ont été déposés le 5 janvier 2023 sans que le parti soit en mesure de justifier d’un cas de force majeure l’ayant empêché de déposer ses comptes certifiés en temps utile. Ainsi, ces décisions énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
6. En deuxième lieu, si elle envisage de constater qu’un parti ou groupement politique a manqué à ses obligations, la commission doit, conformément au principe général des droits de la défense, le mettre en mesure de s’expliquer, selon des modalités qu’il lui appartient de définir.
7. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 20 juillet 2022, la CNCCFP a informé le parti requérant des mesures qu’elle envisageait de prendre à son encontre du fait du défaut de dépôt de ses comptes annuels certifiés à la date du 30 juin 2022 et l’a invité à lui transmettre toute précision et tous documents complémentaires au plus tard pour le 20 septembre 2022. Si le pli contenant ce courrier n’a pas été réceptionné par l’intéressé, la CNCCFP produit le pli recommandé qui lui a été retourné le 9 août 2022 auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date du 23 juillet 2022 de vaine présentation du courrier et qui comporte l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis « pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que le pli recommandé a été régulièrement notifié au requérant alors même que l’adresse du bureau de poste, dans lequel le pli a été mis en instance avant d’être retourné, n’a pas été reportée sur l’enveloppe. Au surplus, par courriel du 22 novembre 2022, la CNCCFP a, de nouveau, demandé au requérant de lui adresser des éléments de réponse dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la CNCCFP a méconnu les droits de la défense.
8. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la CNCCFP, qui ne s’est pas crue en situation de compétence liée, contrairement à ce que soutient le requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision contestée.
9. En quatrième lieu, le délai de dépôt des comptes des partis bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 de la loi du 11 mars 1988 présente un caractère impératif. Les partis politiques sont par suite tenus de déposer leurs comptes à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n’a pas le pouvoir de prolonger ce délai, avant le 30 juin de l’année suivant celle de l’exercice, le cachet de la poste faisant foi.
10. Il résulte de l’instruction que le parti requérant n’a pas respecté le délai impératif de dépôt des comptes et que les comptes annuels du parti n’ont été déposés que le 5 janvier 2023, après que la commission a statué sur le respect de ses obligations légales. Si le parti requérant fait valoir que le dépôt tardif des comptes certifiés est dû à une mauvaise coordination interne en raison d’un changement de président en mars 2022, une telle circonstance, qui ne présente pas un caractère imprévisible, irrésistible ni extérieur aux parties, ne constitue pas un cas de force majeure ayant empêché le dépôt des comptes annuels certifiés devant la Commission dans le délai imparti. Dans ces conditions, la Commission, qui a pris en compte la gravité du manquement constaté ainsi que la circonstance qu’il s’agissait du premier manquement de l’intéressé, et s’est abstenue de prononcer une sanction de privation du financement public, a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre du requérant une sanction de privation du bénéfice de la réduction d’impôt pour les dons et cotisations consentis à son profit pour une durée limitée à douze mois.
11. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines ni le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère alors que la pratique de la commission arrêtée lors de la séance du 29 septembre 2022 a pour seul objet de fixer des lignes directrices pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation de la durée de la sanction, sans modifier les règles claires et précises, préalablement fixées par l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précité, sur les faits constitutifs de manquements, l’objet et la durée maximum des sanctions qu’elle a le pouvoir de prendre.
Sur l’impossibilité de financer une campagne électorale ou un autre parti politique :
12. Aux termes de l’article 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. »
13. Eu égard à l’objet de la législation relative, d’une part, à la transparence financière de la vie politique, d’autre part, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s’est assignée un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique » au sens de l’article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi susvisée du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ou s’est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi. Par les dispositions précitées de l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988, le législateur a imposé aux partis et groupements politiques des obligations comptables, dont la méconnaissance les prive, pendant l’année qui suit le constat de ce manquement, de la possibilité de financer eux-mêmes des campagnes électorales et d’autres partis ou groupements politiques. La décision par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques prive un parti de la possibilité de financer une campagne électorale ou un autre parti politique est soumise au contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
En ce qui concerne la décision du 28 novembre 2022 :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré du non-respect des droits de la défense doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du jugement.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la CNCCFP n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision contestée.
17. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, le requérant n’avait pas transmis ses comptes annuels certifiés au titre de l’exercice 2021 alors que le délai, impératif, expirait le 30 juin 2022. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation qu’après avoir constaté que le parti avait méconnu les obligations prévues à l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée, la Commission l’a privé de la possibilité de contribuer au financement d’une campagne électorale ou d’un autre parti politique au titre de l’année 2023.
18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
En ce qui concerne la décision du 27 février 2023 :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré de ce que la décision du 27 février 2023 doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 28 novembre 2022 doit être écarté.
20. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le délai impératif de dépôt des comptes n’a pas été respecté et que les comptes annuels du parti n’ont été déposés que le 5 janvier 2023, après que la commission a statué sur le respect de ses obligations légales. Si le requérant fait valoir que le dépôt tardif des comptes certifiés est dû à une mauvaise coordination interne en raison d’un changement de président en mars 2022, une telle circonstance, qui ne présente pas un caractère imprévisible, irrésistible ni extérieur aux parties, ne constitue pas un cas de force majeure ayant empêché le dépôt des comptes annuel certifiés devant la Commission dans le délai imparti. Dès lors, compte tenu de la méconnaissance de ses obligations comptables prévues à l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée, le parti requérant ne pouvait plus contribuer au financement d’une campagne électorale ou d’un autre parti politique au titre de l’année 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision du 27 février 2023 doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du parti Oxygène doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du parti Oxygène est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au parti Oxygène et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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