Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 mai 2025, n° 2502602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal la requête de Mme C D.
Par cette requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme D, alors retenue au centre de rétention de Metz et depuis assignée à résidence dans le département de la Moselle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Mme D soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
— les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles ne sont pas motivées ;
— elles ne m’ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— la décision est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kilinç, avocat de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme D, assistée de Mme A, interprète en langue portugaise.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D ressortissante paraguayenne, demande l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai, lui interdit le retour en France pour une durée d’un an et fixe le pays de destination et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les moyens communs aux décisions :
2. Par arrêté du 28 octobre 2024 du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, M. B, sous-préfet de permanence, dispose d’une délégation pour signer tous les actes relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. La décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Les conditions de notification d’une décision n’ont pas d’incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la notification des décisions ne s’est pas faite dans une langue que la requérante comprend doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme D est entrée en France très récemment. Elle ne démontre pas avoir nouée des liens stables et intenses en France. En revanche, elle dispose dans son pays d’origine toutes ses attaches familiales. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme D, le préfet du Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée et se maintient irrégulièrement en France, elle est sans domicile fixe et ne présente ainsi pas de garanties de représentations. En outre, elle a déclaré ne pas vouloir se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement lors de son audition. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle ne présente pas de risque de fuite, Mme D n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Il est constant que Mme D n’a pas déposée de demande d’asile. Elle ne démontre pas qu’elle serait susceptible d’être soumis à des traitement inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité la décision portant interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il résulte des termes de la décision que, pour la prononcer, le préfet s’est fondé sur la circonstance que Mme D est entrée et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire, qu’elle ne démontre pas l’intensité de ses liens sur le territoire et ne justifie pas de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée d’interdiction de retour. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions des articles précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale que le préfet du Bas-Rhin a pu prendre la mesure litigeuse.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SimonLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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