Rejet 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 juin 2023, n° 2109791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2109791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. B G, représenté par Me Gomez, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le directeur de l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (l’EPFP) a refusé de lui attribuer une allocation du fonds de prévoyance militaire.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où ses blessures de guerre lui ouvrent droit au bénéfice de l’allocation des fonds de prévoyance militaire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;
— son employeur a commis une faute dans le non-respect de son obligation de sécurité en ne diffusant pas une notice d’information relative au système de santé et de prévoyance collective applicable au ministère des armées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, l’EPFP conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le signataire de la décision contestée, M. A D, directeur de l’EPFP était habilité à signer les décisions d’octroi et de refus des allocations versées par les fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique gérés par l’EPFP en vertu d’un arrêté du 25 juillet 2018 publié au JO du 2 août 2018 ;
— la créance dont se prévaut M. G était prescrite en application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— les dispositions de la loi Evin du 31 décembre 1989, notamment son article 12, dont se prévaut M. G afin d’obtenir un point de départ du délai de prescription ne sont pas applicables à l’EPFP et aux militaires affiliés aux fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique.
Par ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense,
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics,
— la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques,
— le décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013 portant création d’une allocation versée par le fonds de prévoyance militaire,
— l’arrêté du 11 août 2015 pris en application de l’article R. 3417-20 du code de la défense,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laloye,
— et les conclusions de M. Guérin Lebacq, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G, caporal-chef de l’armée de terre, a été victime d’un accident de service à l’occasion d’une opération extérieure en Afghanistan le 7 août 2009 à la suite duquel un taux d’invalidité de 85 % lui a été reconnu. Par arrêté du 26 février 2015 et à l’issue de son congé de reconversion, le ministre de la défense l’a radié des cadres à compter du 1er septembre 2015 et l’a admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. Par une décision du 5 mars 2021, prise après avis de la commission des fonds de prévoyance militaire, l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) a refusé de lui allouer une allocation des fonds de prévoyance militaire. M. G demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, M. G fait valoir dans sa requête que la décision dont il demande l’annulation a été signée par Mme C F, gestionnaire instructeur de l’EPFP dont il n’est pas justifié par le ministre des armées qu’elle bénéficierait d’une délégation de signature lui donnant compétence pour signer une telle décision. Il ressort toutefois de la décision contestée que si Mme C F était effectivement gestionnaire instructeur de cette décision, celle-ci a été signée par M. A E, directeur de l’EPFP.
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 3417-20 du code de la défense : « Les décisions d’attribution des allocations et des secours des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique sont prises par le directeur de l’établissement, sur le rapport de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique. ». Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l’Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. ». Aux termes de l’article R. 3417-3 de ce code, l’EPFP « a pour mission de : / 1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ou des secours ». Aux termes de l’article D. 4123-8 du même code : « Lorsque l’infirmité imputable à l’un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l’article D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l’intéressé : 1° Une allocation principale () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 4139-12 du même code : « L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est radié des cadres () ». Aux termes de l’article L. 4139-5 IIIe du même code : « Sous réserve des dispositions prévues au VI de l’article 89 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, le militaire qui bénéficie d’un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, selon le cas : 1o Soit à l’issue d’un congé de reconversion d’une durée cumulée de cent vingt jours ouvrés ». Aux termes de l’article L. 4139-14 de ce code : « La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants : / () / 4° Pour réforme définitive, après avis d’une commission de réforme dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
6. Il résulte de ces dispositions que ce n’est que lorsque l’infirmité imputable au service entraîne sa mise à la retraite ou sa réforme définitive que le militaire de carrière a droit à une allocation principale en cas de blessure ou d’infirmité dont le montant est fixé selon les conditions prévues à l’article D. 4123-6 du code de la défense précitée.
7. M. G a été blessé en Afghanistan le 7 août 2009 à l’occasion de son service. Il en est résulté pour M. G une infirmité imputable à l’un des risques exceptionnels spécifiques au métier de militaire énumérés à l’article D. 4123-9 du code de la défense .Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette infirmité n’a pas entraîné sa mise à la retraite ou sa réforme définitive dès lors qu’il a été affecté, par la suite, sur un poste sédentaire dans l’administration et que la blessure dont il a été victime en 2009 n’a pas entraîné sa réforme définitive. En outre, il ressort des pièces du dossier que la radiation des cadres de M. G, le 1er septembre 2015, a été prononcée à l’expiration de son congé de reconversion. Par suite, dès lors que la blessure dont il a été victime n’a pas conduit à ce qu’il souffre d’une infirmité ayant entraîné sa mise à la retraite ou à sa réforme définitive, l’EPFP pouvait pour ce seul motif refusé de lui allouer une allocation du fonds de prévoyance militaire. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le ministre des armées que la requête de M. G doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et à l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Pestka, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le président-rapporteur,
P. Laloye
L’assesseure la plus ancienne,
M. PestkaLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2109791/6-
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2013-854 du 24 septembre 2013
- Code de la défense.
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