Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 mai 2025, n° 2309821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre et 8 décembre 2023 et le 1er mars 2025, Mme D B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé sa demande de détachement ainsi que la décision du 17 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 785,50 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions des 5 juin et 17 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 5 juin 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’aucune nécessité de service ne justifiait le refus opposé ;
— l’Etat a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité du fait de l’illégalité des décisions attaquées ;
— elle est fondée à solliciter la réparation de ses préjudices financier, moral, de la perte de chance d’évolution de carrière et des congés et récupération de temps de travail qu’elle estime à un montant total de 7 785,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il aurait légalement pu fonder la décision attaquée sur un autre motif, tiré des nécessités de service, dont il est fondé à demander la substitution ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— les lignes directrices de gestion en matière de mobilité ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade de greffière principale, affectée au service de l’application des peines du tribunal judiciaire de Lyon depuis le 1er octobre 2022, demande l’annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de détachement au sein des Hospices civils de Lyon, ainsi que de la décision du 17 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux. Elle demande également l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. C A, adjoint à la cheffe du bureau des carrières et de la mobilité professionnelle au ministère de la justice, a reçu délégation de signature, par une décision du 30 mars 2023, à l’effet de signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes et décisions à l’exclusion des décrets. Par suite, M. A était compétent pour signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, la décision du 5 juin 2023 rejetant la demande de détachement de Mme B. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. (). Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d’emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d’emplois ou auprès de l’administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois. » Par ailleurs, les lignes directrices de gestion en matière de mobilité du ministère de la justice prévoient que : « La durée minimale souhaitée mentionnée sur les fiches de poste tient compte des impératifs de continuité du service ainsi que des difficultés particulières de recrutement. Sous réserve des règles prévues par les statuts particuliers et des textes réglementaires d’application du III de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, il est préconisé de prendre en compte cette durée minimale souhaitée dans l’appréciation des candidatures. Elles sont de : / () / 2 ans pour () une réintégration () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de détachement de Mme B au sein des Hospices civils de Lyon, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé sur la circonstance que la requérante a réintégré le ministère de la justice le 1er octobre 2022 sur un poste de greffière du service de l’application des peines du tribunal judiciaire de Lyon et qu’elle a formé sa demande détachement le 24 avril 2023, soit moins de sept mois après sa réintégration. En outre, il est constant que préalablement à sa réintégration, Mme B a bénéficié d’une période de disponibilité pour convenances personnelles du 27 janvier 2020 au 30 septembre 2022 et d’un détachement du 1er septembre 2017 au 26 janvier 2020. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que l’autorité administrative se serait estimée liée par les lignes directrices de gestion pour édicter la décision en litige. De plus, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré des nécessités du service telles qu’appréciées au regard de la situation existant au sein du service de l’application des peines du tribunal judiciaire de Lyon les 5 juin et 17 septembre 2023, dès lors que Mme B a été affectée dans ce service afin de remplacer une autre greffière admise au concours de recrutement de gardien de la paix et que cette nouvelle affectation a nécessité un temps de formation et de tutorat de plusieurs semaines pour lui permettre de prendre la mesure de son poste, en particulier dans le contexte de la réforme de l’application des peines entrée en vigueur au cours de l’année 2023. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu’en dépit d’un effectif théorique de seize agents, dont neuf greffiers et sept adjoints administratifs, le service de l’application des peines du tribunal judiciaire de Lyon connaissait la vacance d’un poste d’adjoint et d’un poste de greffier, ce dernier n’ayant été pourvu qu’à compter du mois de juin 2023 et que le service connaissait un important absentéisme puisque trois agents du service avaient cumulé un total de cent-six jours de congés de maladie ordinaire entre le 5 janvier et le 16 juillet 2023, tandis qu’il avait été décidé, au premier trimestre de l’année 2023, de placer un autre greffier de ce service en congé de formation du 11 novembre 2023 au 30 mai 2024. La requérante ne conteste ni sérieusement ni utilement ces faits. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, pouvait opposer à Mme B l’existence de nécessités de service pour refuser sa demande de détachement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit comme celui tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Les décisions attaquées n’étant entachées d’aucune illégalité, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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