Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 août 2025, n° 2505888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Guyon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) condamner l’Etat à lui verser la somme de 152 989,28 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 a gravement méconnu aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que la loi du 5 août 2021 a méconnu son droit de propriété ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée au titre du retard dans la mise en œuvre de la levée de l’obligation vaccinale contre le covid-19 ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son employeur ne l’a pas informée des conséquences de l’interdiction d’exercer son emploi en l’absence de vaccination ainsi que des moyens de régulariser sa situation, notamment de la possibilité de mobiliser des jours de congés payés ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée du fait de la loi du 5 août 2021 pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— elle a subi des préjudices qui doivent être évalués à hauteur de 152 989,28 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. En l’espèce, en dépit de la demande de régularisation du 21 juillet 2025, consultée par son conseil par le biais de l’application « Télérecours » le même jour, Mme A n’a pas produit de décision rejetant sa demande indemnitaire préalable. Si elle justifie avoir formé une demande préalable d’indemnisation auprès de la commune de Strasbourg le 17 juillet 2025, elle ne produit aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée. Par suite, et alors qu’une décision implicite de rejet ne peut naitre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande par la commune, soit le 18 septembre 2025 au plus tôt, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A, qui n’ont pas été régularisées à la date de la présente ordonnance, sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui présente un caractère prématuré, doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 5 août 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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