Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 27 mai 2025, n° 2502646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et les pièces complémentaires enregistrées le 13 mai 2025 et le 23 mai 2025, Mme E divorcée F agissant au nom de son fils mineur, A F, représentée par Me Abid demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté ministériel du 30 avril 2025 portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pris à l’encontre de M. A F, en toutes ses dispositions ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de modifier l’arrêté du 30 avril 2025 en réduisant l’obligation de se présenter au commissariat de police de B à une fois par semaine, le samedi afin de prendre en considération son droit à l’éducation, en fixant le lieu de signature à son commissariat de proximité et en restreignant son interdiction de paraître dans le périmètre des évènements organisés dans le cadre de la 3ème Conférence des Nations-Unies sur l’Océan aux dates du 7 juin 2025 au 13 juin 2025 afin de respecter ses obligations professionnelles ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence d’indication lisible des nom, prénom et qualité de son ou de sa signataire ;
— la notification de l’arrêté attaqué est irrégulière ;
— l’arrêté, non daté et signé le 5 mai 2025, remis au mineur et l’exemplaire de l’arrêté remis au représentant légal de l’enfant, comportent des mentions discordantes ;
— il concurrence les prérogatives de l’ordre judiciaire et reste insuffisamment motivé, eu égard à son caractère précipité et à l’absence de toute enquête sociale ;
— il n’est pas régulièrement motivé dès lors qu’il ne tire pas les conséquences de l’évolution des déclarations de son fils au cours de sa garde à vue ;
— il méconnaît les droits de l’enfant dès lors qu’il apparaît disproportionné de lui infliger une telle mesure en parallèle de la procédure pénale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dès lors, d’une part, que l’obligation de se présenter au commissariat de police de B, caserne Auvare, sept jours sur sept, apparaît disproportionnée et très contraignante tant au plan scolaire que professionnel et personnel ; d’autre part, l’interdiction de paraître du 6 au 13 juin 2025 dans le périmètre des événements organisés dans le cadre de la 3ème Conférence des Nations-Unies sur l’Océan à B, est excessive dès lors qu’elle intervient au cours de sa période de stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 :
— le rapport de M. M. , président-rapporteur,
— les conclusions de M. B, rapporteur public,
— et les observations de Me Abid représentant Mme E agissant au nom de son fils mineur, A F, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 avril 2025, notifié le 5 mai suivant, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l’encontre de M. A F, né le 4 janvier 2008 à Kebili (Tunisie), une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, d’une durée de trois mois, lui interdisant, d’une part, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de B et d’autre part, lui faisant obligation de se présenter à 7 heures, au commissariat de police de B, caserne Auvare, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés. Le même arrêté lui fait interdiction de paraître du 6 au 13 juin 2025 dans le périmètre des évènements organisés dans la cadre de la 3ème Conférence des Nations-Unies sur l’Océan. Mme D E, en qualité de représentant légal de M. F, demande l’annulation de cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président »
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme E, qui justifie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la signature de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
6. En l’espèce, l’arrêté en cause étant intervenu pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, il est au nombre des décisions qui, en application des dispositions citées ci-dessus, peuvent faire l’objet d’une notification régulière sous la forme d’une ampliation anonyme. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement contester sa régularité au motif que l’ampliation qui lui a été notifiée ne comporte pas l’identité de son signataire.
7. Au demeurant, le ministre de l’intérieur a produit devant le Tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, l’original de l’arrêté en litige revêtu de l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et notamment l’identité et la signature de son auteur, lequel disposait d’une délégation pour le signer au nom du Ministre.
En ce qui concerne les conditions de notification de l’arrêté :
8. Les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les discordances alléguées entre les décisions :
9. La circonstance que l’arrêté remis au mineur concerné par la mesure à la sortie de sa garde à vue le 5 mai 2025, n’était pas daté, alors que l’arrêté notifié à son représentant légal le même jour comportait la date et de l’heure, ne constitue pas une discordance de nature à entacher d’illégalité le second arrêté, régulièrement notifié. Par suite ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la concurrence des procédures judiciaires et administratives :
10. Les conditions de mise en œuvre de la procédure judiciaire, à l’encontre de l’intéressé, en rapport avec le terrorisme, ne font nullement obstacle au prononcé des mesures prévues par l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure. Mme E ne peut dans ces conditions utilement soutenir que la mesure administrative contestée viendrait inutilement concurrencer les prérogatives de l’ordre judiciaire, ni qu’elle reste insuffisamment motivée, eu égard à son caractère prétendument précipité et à l’absence de toute enquête sociale, dont le principe ne résulte d’aucune des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure.
11. En second lieu, et pour les mêmes motifs la requérante ne peut soutenir utilement que le ministre devait tirer les conséquences de l’évolution des déclarations de son fils au cours de la garde à vue dont il a fait l’objet avant de prendre l’arrêté dont elle demande l’annulation.
En ce qui concerne le bienfondé des mesures de surveillance :
12. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre « . Aux termes de l’article L. 228-2 du même code: » Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; () L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ".
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note des services de renseignement produite par le ministre de l’intérieur que les investigations menées dans le cadre d’un signalement sur la plateforme Pharos le 27 septembre 2023 concernant l’activité numérique d’un compte Tiktok sur lequel des vidéos de propagande djihadiste et d’articles issus de Al-Naba, revue de Daech, ont permis de révéler que M. A F en était l’utilisateur. En outre, deux autres comptes Tiktok, lui appartenant ont également fait l’objet d’un signalement sur la même plateforme en 2023 et 2024, comptes sur lesquels il a partagé du contenu pro-djihadiste et a approuvé des discours diffusés par Daech. Le 11 septembre 2024, une enquête préliminaire pour apologie publique d’un acte de terrorisme au moyen d’un service de communication au public en ligne a été diligentée ; les investigations ont permis de révéler sa volonté de rejoindre des zones où Daech est implanté. L’interessé a ainsi exprimé auprès de plusieurs interlocuteurs, sa volonté de se rendre au Sham, en Irak ou encore au Sahel afin d’y effectuer la hljra, ne souhaitant pas rester « dans une terre de kouffars ». Enfin, au cours de sa garde à vue, il a indiqué ne pas être contre la charia et a reconnu s’être renseigné, au cours d’une discussion avec un individu sur le réseau social X, sur les groupes armés dans « n’importe quel pays » .
14. D’autre part, il ressort des mêmes pièces que le 24 septembre 2023, l’intéressé a, sur son premier compte Tiktok mis en photographie de profil une image extraite d’une vidéo de Daech et a publié une vidéo de propagande dans laquelle est célébrée la capture de vingt-et-un chrétiens égyptiens en Libye. Sur son deuxième compte Tiktok, identifié par une image de profil représentant la couverture de Daqib ancienne revue de propagande de Daech, il a publié, le 18 décembre 2023 une vidéo glorifiant les djihadistes français et les actes terroristes commis en France. Les 15 et 21 mars 2024, sur son troisième compte Tiktok, il a publié une photographie de plusieurs voitures destinées aux attaques kamikazes avec la mention « baqiyah wa tamadad » signifiant « il reste et s’étendra », en référence à Daech et une série de photographies, sur fond d’anasheed, et accompagnée de hastags iïdawla, iïnasheed, ftdawlatuislam. L’exploitation des supports saisis lors de la perquisition de son domicile menée le 22 octobre 2024, a confirmé l’adhésion de l’intéressé aux thèses pro-djihadistes eu égard aux nombreux contenus à caractère pro-djihadiste tels que des anasheeds, des photographies et vidéos de propagande et de combats de Daech, et aux recherches internet de l’intéressé sur les groupes terroristes.
15. En premier lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une « motivation défaillante » en relevant, d’une part, que la seconde garde à vue dont il a fait l’objet depuis le mois d’octobre 2024, a été clôturée le 5 mai 2025, alors que l’arrêté ministériel est daté du 30 avril 2025. Toutefois, le ministre pouvait décider de prendre la mesure contestée sans attendre de tirer les conséquences de l’évolution des déclarations du requérant au cours de sa garde à vue, intervenue postérieurement et sur lesquelles il n’est en tout état de cause apporté aucune précision. D’autre part, s’il est soutenu que l’intéressé est mineur et que ses présumées consultations de contenus à caractère terroriste proviennent de réseaux sociaux tels que Tiktok ou Twitter, que le simple fait d’avoir consulté ce type de contenu ne fait pas de lui un futur terroriste, ces seules allégations ne sont pas de nature alors qu’il a été renvoyé à l’audience du tribunal pour enfants de B du 16 juin 2025 pour apologie du terrorisme, à remettre en cause la première condition posée par l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors que son comportement est de nature à constituer une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, ni la seconde condition tenant au fait qu’il avait apporté son soutien à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, le ministre n’était pas tenu de poursuivre les investigations avant de prendre à son encontre l’arrêté contesté. Par suite le moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué constitue une mesure de police administrative dont l’édiction n’est pas soumise aux principes fondamentaux qui régissent la « justice pénale des mineurs ». C qu’il a été énoncé au point 12, il résulte des termes mêmes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures de surveillance contestées peuvent être prises à l’égard de « toute personne » qui répond aux deux conditions cumulatives que cet article prévoit. Par suite, en l’absence de disposition législative excluant les personnes mineures de leur champ d’application, ces mesures leur sont applicables pour autant qu’elles répondent à leurs strictes conditions d’application, qui impliquent notamment d’établir « qu’il existe des raisons sérieuses de penser » que le comportement de la personne visée par la mesure « constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ». Il résulte de ce qui précède que si l’arrêté attaqué, a été pris concurremment à la procédure pénale en cours et qu’une ordonnance de suivi éducatif a également été prise, cette circonstance n’est pas par elle-même, compte tenu des fait reprochés à l’intéressé disproportionnée et de nature à méconnaître les droits de l’enfant.
17. En troisième lieu, la requérante soutient que le commissariat de police de B, (caserne Auvare) auprès duquel il doit pointer quotidiennement, week-end et jours fériés inclus, se situe à une heure de marche de son domicile et que l’obligation de s’y présenter sept jours sur sept, apparaît disproportionnée et très contraignante, tout particulièrement les week-ends et jours fériés, alors qu’un commissariat se situe à 15 mètres de son domicile dans le secteur de l’Ariane. Il ressort toutefois des pèces du dossier que le lycée Vauban, établissement au sein duquel il accomplit sa scolarité, est situé à proximité du commissariat de la caserne Auvare, accessible par un réseau de transports urbains suffisamment développé, de sorte que les inconvénients de la mesure contestée, qui est limitée dans le temps, ne peuvent être regardés comme excessifs ou comme méconnaissant l’obligation de tenir compte, en application de l’article L 228-2 du code de la sécurité intérieure, de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée.
18. En quatrième et dernier lieu, eu égard au risque de menace terroriste, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, la définition du périmètre de l’interdiction de paraître du 6 au 13 juin 2025 dans le périmètre des événements organisés dans le cadre de la 3ème Conférence des Nations-Unies sur l’Océan à B, serait disproportionnée ou excessive par le caractère « absolu » de ce périmètre, du seul fait qu’elle empêcherait l’intéressé d’effectuer sa dernière journée de stage au sein d’une entreprise située dans le périmètre de la conférence internationale le 6 juin 2025, soit le jour d’inauguration de cette conférence. En tout état de cause, postérieurement à l’édiction de cet arrêté, le ministre a notifié à l’intéressée des mesures portant aménagement de cette interdiction dont Mme E ne conteste pas le bien fondé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Mme E, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, M. A F, est admise à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de B.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. M, président,
Mme S, première conseillère.
M. G, conseiller.
Par décision du 16 mai 2025, la présidente du tribunal a autorisé l’occultation du nom des magistrats et greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 alinéa 2 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
Le président-rapporteur,
Signé
M
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S
La greffière,
Signé
IX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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